Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-27.941
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2013), qu'engagée le 11 avril 2005 par l'association La Cité des fleurs diaconesses en qualité d'agent de service logistique pour exercer en dernier lieu les fonctions d'agent de soins, Mme X... a fait l'objet les 31 décembre 2008 et 31 août 2009 de deux sanctions disciplinaires ; que par lettre du 2 octobre 2009, elle a été licenciée pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction prononcée pour des faits identiques ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que le comportement agressif reproché à la salariée est établi par les deux mises à pied non contestées par la salariée sans fournir le moindre détail sur les faits fautifs à l'origine de ces sanctions qui confortent la faute grave prononcée pour ce motif par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-5 du code du travail ;
2°/ que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en n'analysant pas, dans leur majorité, même sommairement, les éléments de preuve produits par l'employeur sur lesquels elle se fondait pour retenir l'existence d'une faute grave imputable à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
3°/ qu'est constitutive d'une faute grave une faute qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans exécution de son préavis par la salariée ; qu'en considérant que l'interpellation verbale de l'époux d'une patiente qui avait utilisé les toilettes réservées au personnel, le fait d'avoir traité de « connard » son collègue M. Y..., aide-soignant et sa mésentente avec six de ses collègues étaient constitutifs d'une faute grave sans prendre en compte le contexte de conflit de la salariée avec la direction à propos des traitements infligés aux patients au sein de l'établissement, ni son ancienneté de cinq ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
4°/ que la charge de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur ; que celui-ci ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en se fondant exclusivement sur des documents émanant de l'employeur ou de ses subordonnés pour conclure, indépendamment de l'incident du 13 septembre 2009 qui est établi mais qui s'analyse en un fait fautif isolé, à la réitération du comportement agressif de la salariée de nature à justifier son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1234-1 et 1315 du code civil ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en relevant que la salariée produisait trois attestations d'anciennes collègues, Mmes Z..., A... et B..., dont elle a réfuté la valeur probante, mais en refusant de s'expliquer sur celle déterminante de Mme C..., médecin ayant effectué un remplacement au sein de la Cité des Fleurs, également produite par la salariée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve et de fait par laquelle la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu que les faits de comportements agressifs et injurieux réitérés reprochés à la salariée étaient établis ; qu'elle a pu en déduire que ces faits rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure, alors, selon le moyen, que la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement doit mentionner les modalités d'assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l'entreprise ; que le non-respect de ces dispositions constitue une irrégularité de procédure ; qu'en considérant, pour débouter la salariée de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement, que la mention « vous pouvez vous faire accompagner par un membre du personnel de l'établissement pour cet entretien » satisfaisait à cette exigence au seul motif que l'entreprise était dotée de représentant du personnel, quand ladite mention aurait dû préciser à la salariée sa possibilité de se faire assister par les représentants élus ou