Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-28.028
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2013), qu'engagée le 31 juillet 2007 par la société AFD technologies en qualité de coordinateur déploiement en société de services informatiques et ingénieries, Mme X... a été licenciée pour faute grave par lettre du 2 mars 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que justifie un licenciement pour faute grave le cadre, envoyé en mission chez un client, qui malgré les consignes de son supérieur hiérarchique, refuse d'exécuter son travail en choisissant de ne traiter qu'une partie de sa mission et de stopper de son propre chef l'autre partie de sa mission, qui ne produit aucune activité pendant une journée et s'absente un autre jour sans en informer le client ce qui entraîne l'insatisfaction de ce dernier qui met fin prématurément à sa mission, peu important que ces fautes ne se soient produites que sur une période d'un mois ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 2 mars 2009 reprochait à la salariée d'avoir commis de tels manquements lors de sa mission chez le client Completel, lequel avait mis fin prématurément à sa mission ; que la cour d'appel a constaté que le client Completel avait effectivement mis fin prématurément à la mission de la salariée en se plaignant par courriel de son absence d'activité pendant la journée du 28 janvier 2009, de son absence inexpliquée le 29 janvier 2009 et surtout, de l'insuffisance de sa prestation du fait de son choix de ne plus traiter certains aspects de sa mission et de stopper de son propre chef l'une de ses activités en dépit de ses attentes et des consignes de son manager ; qu'en écartant toute faute au prétexte inopérant que le client n'avait fait part de son insatisfaction que pour le seul mois de janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cour d'appel a expressément constaté que dans son courriel du février 2009, le client Completel se plaignait à l'employeur de l'insuffisance des prestations de la salariée qui avait "choisi de ne plus traiter les autres aspects de sa mission et s'est opposée, en cela, aux demandes de son manager" ce qui avait entraîné son insatisfaction au mois de janvier 2009 ; qu'en écartant toute faute au prétexte que l'employeur n'aurait adressé aucune mise en garde, aucun rappel à l'ordre et aucun avertissement à la salariée à raison de ses prestations insuffisantes chez le client pendant la période de janvier 2009 lorsqu'il résultait de ses propres constatations que son manager lui avait bien demandé pendant cette période de remplir intégralement sa mission mais que la salariée s'y était opposée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que l'absence de mise en garde ou de sanction antérieure du salarié est sans incidence sur la gravité des fautes qu'il a pu commettre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'insuffisance des prestations de la salariée chez le client Completel au mois de janvier 2009, ce qui avait entraîné son insatisfaction et la fin prématurée de sa mission; qu'en jugeant néanmoins son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au prétexte inopérant qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune mise en garde, aucun rappel à l'ordre et aucun avertissement au cours de cette période, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du Code du travail.
4°/ qu'il ne peut être reproché à l'employeur qui n'a pas encore connaissance de l'ampleur des faits fautifs commis par le salarié, de ne pas lui en avoir fait le reproche ; que la cour d'appel a constaté que dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée le fait que son client Completel avait mis fin prématurément à sa mission "le 4 février 2009" à raison de la mauvaise exécution de son travail ; qu'elle a encore relevé que c'était seulement par un courriel du 4 février 2009 que le client Completel avait indiqué à l'employeur avoir mis fin prématurément à la mission de la salariée à raison de ses insuffisances ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir, dans un mail du 3 février 2009, fait aucun reproche à la salariée sur le fin de sa mission ou le travail accompli lorsqu'il résultait de ses constatations que ce n'était que le 4 février 2009 que l'employeur avait eu connaissance de la volonté du client de mettre fin prématurément à la mission de la salariée à raisons de ses insuffisances, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-5 du code du travail ;
5°/ que le refus par le salarié d'exé