Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-28.193

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2013), qu'engagé le 1er janvier 1988 par la société Aubert Henri et associés en qualité d'assistant, le contrat de travail se poursuivant à compter du 1er octobre 2007 au profit de la société Aubert expertise et conseil, M. X... occupait en dernier lieu les fonctions de responsable de portefeuille ; que le 22 juin 2010, le salarié a été convoqué à un entretien informel organisé le 25 juin 2010 ; que, par lettre du 28 juin 2010, l'employeur l'a dispensé de toutes prestations de travail jusqu'au 30 juin inclus, avec interdiction de contact avec les clients du cabinet ; que, convoqué par lettre du 2 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2010 et mis à pied à titre conservatoire, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 30 juillet 2010 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque deux jours seulement séparent la fin d'une dispense de travail rémunérée et la lettre déclenchant la procédure de licenciement du salarié, et que l'employeur a découvert, durant cette dispense, l'existence de nouvelles fautes commises par le salarié, cette mesure intervient dans un délai raisonnablement concomitant à la procédure de licenciement et constitue une mise à pied conservatoire, et non disciplinaire ; que la société exposait, dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2010, qu'elle avait découvert, en reprenant les dossiers du salarié, durant sa dispense de travail, de nouveaux faits fautifs imputables au salarié, de sorte qu'elle justifiait, par cette découverte progressive de nouvelles fautes du salarié, au fur et à mesure de la reprise de ses dossiers par ses collègues, du court délai séparant le prononcé de la dispense de travail et la décision d'engager la procédure de licenciement ; qu'en jugeant que ce n'était qu'après l'expiration de la mise à pied que le salarié avait été finalement convoqué en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement, pour conclure que la mise à pied était disciplinaire et que le licenciement consécutif venait sanctionner une seconde fois les mêmes faits, quand il ne s'était écoulé que deux jours entre la fin de la dispense de travail rémunérée et la lettre déclenchant la procédure de licenciement, et quand l'employeur se prévalait expressément de la découverte progressive de fautes du salarié durant ce laps de temps, de sorte que la dispense de travail rémunérée était intervenue dans un délai raisonnablement concomitant à la procédure de licenciement et devait recevoir la qualification de mise à pied conservatoire, et non disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'une dispense de travail, sans perte de salaire, ne constitue pas une mesure disciplinaire du seul fait qu'elle a une durée déterminée ; qu'en affirmant, pour qualifier de mise à pied disciplinaire la dispense de travail rémunérée prononcée à l'encontre du salarié le 28 juin 2010, que cette mesure avait été prononcée pour une durée déterminée, quand cette circonstance ne suffisait pas à caractériser une mesure disciplinaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1332-3 du code du travail ;

3°/ que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction ; qu'en revanche, il dispose de son plein pouvoir disciplinaire pour sanctionner des faits qui, s'ils sont survenus antérieurement à la sanction prononcée, n'ont été portés à sa connaissance que postérieurement à celle-ci ; que la société faisait valoir, dans ses conclusions, que certains faits fautifs retenus dans la lettre de licenciement du 30 juillet 2010 n'avaient été portés à sa connaissance qu'à la suite de la dispense de travail du salarié, lorsque l'employeur avait repris ses dossiers ; qu'elle produisait à cet égard une attestation de Mme Y... du 26 juillet 2010 établissant qu'elle avait découvert, en juillet 2010, des erreurs commises par le salarié dans l'exercice de ses fonctions ; que la lettre de licenciement, dont la cour d'appel a reproduit intégralement le contenu, visait expressément ces faits, ainsi que d'autres concernant les déclarations de TVA ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucun élément nouveau ne venait justifier le prononcé d'une nouvelle sanction après la mesure de mise à pied et qui aurait décidé l'employeur à engager une procédure de licenciement, sans rechercher s'il ne résultait pas de l'attest