Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-28.363

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M. X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il a été rempli de ses droits en application de la convention collective Dunant applicable à la Croix rouge lors de la conclusion de son contrat de travail, que plusieurs conventions collectives coexistant au sein de l'association Sos habitat et soins, le plan de sauvegarde de l'emploi a prévu une indemnité de licenciement en fonction de la convention collective en vigueur à chaque salarié suivant son contrat d'origine, que si la lettre adressée au salarié le 9 août 2006 par la Fondation la renaissance sanitaire faisant état de ce que la convention collective applicable en son sein était la convention dite FEHAP et que les accords collectifs qui lui étaient applicables sont remis en cause, des négociations collectives étant engagées depuis 2006 pour harmoniser les statuts collectifs, il n'est pas justifié qu'un accord ait été trouvé ou se soit substitué aux accords applicables à M. X... à la Croix rouge (convention Dunant), qu'enfin, il est sans effet le simple fait que sur des bulletins de salaire d'autres médecins soit mentionnée la convention FEHAP puisqu'il n'est pas établi que ces médecins étaient d'anciens salariés de la Croix rouge embauchés à la même date et dans les conditions identiques que M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention collective FEHAP était applicable au sein de la Fondation la renaissance sanitaire à laquelle le contrat de travail du salarié avait été transféré en 2005, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à revendiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail, l'application de cette convention collective mise en cause lors de l'absorption de la Fondation la renaissance sanitaire par l'association Sos habitat et soins, en l'absence d'accord de substitution chez le nouvel employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne l'association Sos habitat et soins aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sos habitat et soins et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association SOS HABITAT ET SOINS à lui payer la somme de 103.052,52 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE lors de son licenciement, Monsieur Jean X... a perçu la somme de 126.347,76 euros représentant un mois de salaire par année d' ancienneté dans la limite de douze mois, l'Association SOS HABITAT ET SOINS ayant appliqué la convention applicable par la CROIX ROUGE lors de la conclusion du contrat de travail ; que Monsieur Jean X... sollicite un complément d'indemnité de licenciement en revendiquant l'application de la convention collective FEHAP qui prévoit en son article 15.02.3.02 2ème alinéa une indemnité de licenciement d'un mois par année d'ancienneté dans la limite de l8 mois de salaire ; qu'il est justifié que le plan de sauvegarde approuvé a prévu que l'indemnité de licenciement versée aux salariés concernés serait fonction des dispositions conventionnelles en vigueur selon la convention applicable à chaque salarié suivant son contrat d'origine, plusieurs con