Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-26.368
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil ;
Attendu que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail avec Mme Y..., exploitant un commerce de fleurs, pour la période du 7 au 10 juin 2009 ; qu'à la suite d'un échange de courriers, Mme Y... a versé à Mme X... une certaine somme ;
Attendu que pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de l'instance en raison de l'existence d'une transaction, l'arrêt retient que les parties ont certes échangé des pourparlers à caractère transactionnel, mais que les concessions consenties par l'employeur ne sont pas appréciables, d'une part, compte tenu de l'obligation de payer le travail exécuté et, d'autre part, parce que l'accord est imparfait dans la mesure où les parties n'ont pas indiqué si la somme globale était brute ou nette de charges, ce qui a une incidence certaine sur le quantum ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... contestait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de déclarer l'extinction de l'instance en raison de l'existence d'une transaction ;
Aux motifs que dans les suites de l'audience de conciliation, Mme X... avait adressé à Mme Y... un courrier en date du 12 avril 2010 pour lui proposer d'en terminer amiablement moyennant le versement de la somme de 300 euros ; que par courrier du 20 avril 2010, Mme Y... avait confirmé son accord dans les termes suivants « afin que la situation ne s'envenime, je veux bien régler la somme de 300 €. Par contre, j'ai besoin de votre numéro de sécurité sociale, date et lieu de naissance » ; que faute de réponse, ce courrier avait été réitéré par lettre recommandée du 24 juin 2010 ; que par courrier du 5 juillet 2010, Mme X... avait communiqué son numéro de sécurité sociale ; que Mme Y... avait accompli les formalités de déclaration administrative le 22 juillet 2010 et avait réglé la somme de 300 euros brut soit 234, 76 euros net à Mme X..., le chèque adressé en paiement ayant été débité le 25 octobre 2010, soit avant l'audience du bureau de jugement du février 2011 ; qu'il y avait lieu de retenir que les parties avaient certes échangé des pourparlers à caractère transactionnel, mais que les concessions consenties par l'employeur n'était pas appréciables d'une part compte tenu de l'obligation de payer le travail exécuté et d'autre part parce que l'accord était imparfait dans la mesure où les parties n'avaient pas indiqué si la somme globale était brute ou nette de charges, ce qui avait une incidence certaine sur le quantum ;
Alors que 1°) l'existence de concessions réciproques qui conditionne la validité d'une transaction doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la conclusion de l'acte sans que le juge n'ait à se prononcer sur leur bienfondé ; qu'en retenant que le fait pour Mme Y... d'avoir adressé un chèque à Mme X... ne constituait pas une concession car le travail exécuté devait de toute façon être payé, la cour s'est prononcée sur le bienfondé des prétentions de Mme Y... qui avait nié l'existence d'une relation de travail au profit d'une aide amicale ponctuelle et bénévole, statuant ainsi par un motif inopérant et privant son arrêt de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ;
Alors que, 2°) la preuve d'une transaction peut être apportée par tous moyens ; qu'en écartant l'existence d'une transaction en se fondant sur l'incertitude quant au caractère brut ou net de la somme de 300 euros proposée, après avoir constaté qu'un versement de 300 euros brut correspondant à 2