Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-28.130
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 février 2013), que Mme X... a été engagée le 12 novembre 2008 par l'Association pour l'aide aux insuffisants mentaux (Alpaim), par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service intérieur, affectée à l'établissement Les Mûriers ; que cette même association a engagé la salariée par contrat à durée déterminée à temps partiel pour travailler du 5 mars au 31 juillet 2009 dans l'établissement Les Terres Blanches ; qu'elle a, le 24 juillet 2009, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant notamment sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que cette salariée a été sanctionnée à trois reprises par des avertissements et une mise à pied ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail rendu à l'issue d'une visite médicale de reprise du 3 mai 2012, concluant à son inaptitude définitive au poste et à tout emploi dans l'entreprise au terme d'un examen unique, elle a été licenciée le 15 juin 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a contesté tant ce licenciement que les sanctions disciplinaires antérieures, imputant en outre à l'employeur une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, une discrimination syndicale, à raison d'un mandat syndical exercé du 31 juillet 2009 au 8 avril 2010, ainsi qu'un harcèlement moral ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure, d'indemnité de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel, en refusant de considérer que la rupture de la relation contractuelle s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a nécessairement considéré que le contrat à durée déterminée ne pouvait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en refusant cette requalification tout en allouant à la salariée une indemnité de requalification, elle a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que dès lors que le recours au contrat à durée déterminée était irrégulier, le non-renouvellement de ce contrat devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le fait que la salariée était liée à l'association par un autre contrat à durée indéterminée pour un travail différent sur un autre établissement ne pouvait faire obstacle à cette requalification, les deux contrats étant indépendants l'un de l'autre ; qu'en déboutant Mme X... de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que Mme X... est déjà titulaire d'un contrat à durée indéterminée, celui du 12 novembre 2008, qui perdure après qu'il a été mis fin au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a exactement décidé que le contrat de travail à durée déterminée ne pouvait pas donner lieu à requalification car la salariée bénéficiait déjà d'un contrat de travail à durée indéterminée avec le même employeur, a retenu que cet employeur ne pouvait conclure un tel contrat sauf à contourner les dispositions de l'article L. 3123-17 du code du travail, justifiant ainsi l'indemnisation de la salariée ; qu'elle a, par ce seul motif et sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant estimé qu'était uniquement caractérisé le recours irrégulier à un contrat à durée déterminée par l'employeur, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il ne pouvait à lui seul constituer un harcèlement moral ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages intérêts pour irrégularité de la procédure, indemnité de préavis et de congés payés afférents.
AUX MOTIFS propres QUE Sur la d