Chambre sociale, 13 mai 2015 — 14-12.661

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'après avoir constaté que le salarié qui avait notifié sa démission par lettre du 22 mars 2010, avait exécuté son préavis et travaillé jusqu'au 31 mai suivant, la cour d'appel qui a condamné l'employeur au paiement d'un rappel de salaire sur la période courant jusqu'au 31 mai 2010, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QU'il convient de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement imputable à l'employeur et dénué de cause réelle et sérieuse ; que le salarié, ayant une ancienneté inférieure à deux ans, son préavis est d'une durée d'un mois ; que Monsieur Sergueï X... a respecté un préavis d'un mois lorsqu'il a notifié la rupture de son contrat de travail et il a exécuté son préavis, lequel lui a été réglé par le rappel de salaire alloué ci-dessus jusqu'au 31 mai 2009 ; qu'il convient, dans ces conditions, de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur préavis (arrêt, page 10) ;

ALORS QUE lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur et lorsqu'il résulte de circonstances antérieures à la démission ou contemporaines de celle-ci qu'à la date à laquelle elle a été donnée, cette démission était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ; qu'en pareille hypothèse, le salarié est bien fondé, en tout état de cause, à obtenir le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, peu important qu'il ait ou non exécuté son préavis ; qu'en estimant au contraire que M. X... ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité, dès lors qu'il avait exécuté son préavis qui lui avait été payé, tout en relevant que sa démission devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L 1234-5 du Code du travail.