Chambre sociale, 13 mai 2015 — 14-12.698
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 juin 2008 par la société Assu 2000 en qualité d'attaché commercial débutant, le contrat de travail comportant une clause de mobilité par laquelle le salarié prenait « l'engagement d'accepter tout changement d'affectation dans une autre agence qui serait nécessaire par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise et ce sur l'ensemble des régions où la société exerce ou exercera ses activités » ; que, licencié pour avoir refusé une mutation, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle la clause de mobilité, l'arrêt retient que celle-ci est valable dans la limite du périmètre géographique connu par le salarié à la date de la signature du contrat, soit l'ensemble des régions où la société exerçait à cette date, ce qui est le cas pour l'agence de Wattrelos ouverte en septembre 2004 ;
Attendu cependant qu'une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que le moyen ne critique pas le chef du dispositif relatif à l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement du salarié, qui présentait moins de deux ans d'ancienneté ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Assu 2000 à payer à M. X... la somme de 300 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et condamne M. X... à rembourser à la société Assu 2000 la somme de 90 euros représentant des frais de déplacement pour l'entretien préalable, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Assu 2000 aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Assu 2000 à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouté monsieur X... de ses demandes tendant à la condamnation de la société Assu 2000 à lui verser les sommes de 3. 000 euros en réparation du préjudice financier et 1. 543 euros pour procédure de licenciement irrégulière ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le salarié soutient au principal que la clause de mobilité est nulle faute de désignation du secteur géographique et subsidiairement, que l'employeur a fait preuve d'un abus de pouvoir en l'affectant à Wattrelos sans prendre en considération les contraintes subies, ni rechercher d'autres possibilités de travail (pourtant existantes), ni lui avoir communiqué d'informations précises sur ses futures fonctions ; que par ailleurs, l'intérêt de la société n'a pas été établi et encore moins la nécessité de sa nouvelle affectation pour le fonctionnement de l'entreprise ; qu'enfin, le délai de prévenance et de réflexion qui lui a été accordé est très largement insuffisant, le délai entre la proposition de mutation et son refus ne lui étant pas imputable, l'employeur ne lui répondant que tardivement et de façon parcellaire aux précisions qu'il demandait ; que l'employeur soutient quant à lui que le licenciement du salarié repose sur une cause réelle et sérieuse, l'agence de Sedan dans laquelle il travaillait ayant été fermée ; qu'il précise qu'aucun autre poste que celui de Wattrelos ne pouvait lui être proposé, et que la clause de mobilité prévue au contrat a été mise en oeuvre d'une façon loyale et non abusive, comme ne modifiant en rien l'économie du contrat de travail, fonctions identiques, rémunération de base identique ; qu'il s'est écoulé deux mois entre la proposition de poste le sept août 2009 et la réponse négative du salarié le 12 octobre 2009 et pendant toute cette période, le salarié a été rémunéré alors qu'il n'avait plus d'affectation en raison de la fermeture de l'agence de Sedan ; que subsidiairement, il fait valoir que le montant des dommages-intérêts