Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-28.443

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle écartait, a, sans dénaturation, fait ressortir que M. X... n'était pas lié à la société Dorado Software Inc par un lien de subordination et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Vallée, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur François X... de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'occurrence, et afin de justifier la compétence prud'homale, Monsieur François X... se prévaut de l'existence d'une relation de travail le liant à la société DORADO SOFTWARE Inc en qualité de Directeur des Ventes en Europe Sud, suite à une offre d'emploi acceptée et signée entre les parties le 30 octobre 2009, devant prendre effet le 1er décembre 2009, moyennant une rémunération annuelle brute de base de 120.000 € hors commissions, et ce, sans qu'il soit fait état d'une quelconque lettre de démission d'un précédent employeur ; mais attendu ainsi que n'ont pas manqué de le relever avec pertinence les premiers juges, que Monsieur François X..., qui travaillait déjà depuis 2007 pour la société VALUEFIRST en tant que « consultant », ainsi qu'en attestent plusieurs profils publics mis en ligne sur différents sites internet de réseaux professionnels, n'apporte que très peu de preuves de l'exécution du contrat de travail allégué, hormis de prétendus « bulletins de salaire », établis sur papier sans en-tête de la société DORADO, sans que soit mentionné le nom de famille, seul apparaissant le prénom de « François », et dont le montant mensuel (10.909 euros) ne correspond pas au montant indiqué dans le contrat de travail du 27 octobre 2009 (10.000 euros), deux courriers de félicitations adressés par le vice-président de la société DORADO à Monsieur François X... les 30 juin et 19 octobre 2010, mais dont rien ne prouve en effet qu'ils lui ont été adressés en sa qualité de « salarié » de la société DORADO, deux courriels, en date des 26 et 31 mars 2010, relatifs à des commandes passées par des clients, mais ne précisant pas la qualité en laquelle ils sont adressés à Monsieur François X..., cartes de visite et adresse de messagerie électronique de Monsieur François X... chez DORADO, la présence du nom de l'intéressé sur une des listes de salariés de la société DORADO, mais sans que soit précisée la date d'établissement de cette liste, ni son auteur, ou encore un relevé de frais prétendument remboursés et des salaires nets prétendument versés par la société DORADO sur le compte bancaire de Monsieur François X... ouvert au Crédit Agricole d'Ile de France, relevé toutefois établi sur simple papier libre, et dont rien n'établit la véracité, ledit relevé pouvant très bien avoir même été établi pour les besoins de la cause ; que de plus, il est à juste titre relevé que le montant des salaires indiqués sur ce relevé ne correspond pas au montant du salaire mensuel mentionné dans le contrat de travail du 27 octobre 2009, tandis qu'un autre relevé, mentionne un certain nombre de virements internationaux effectués par la société DORADO SOFTWARE Inc, relevé établi sur papier sans en-tête, non daté et n'indiquant pas davantage le ou les bénéficiaires, non plus que la nature de ces derniers, le courriel envoyé par Monsieur François X... à la société DORADO le 30 mars 2010 faisant en outre très clairement état de ce que les paiements étaient effectués par la société DORADO SOFTWARE Inc sur le compte de la société VALUEFIRST ; que pour sa part la société DORADO SOFTWARE Inc se prévaut d'un document du site internet de Monsieur François X... mentionnant que celui-ci est « salarié » de la société VALUEFIRST ayant pour objet la distribution de logiciels informatiques solutions de télécommunications et tous services y afférents et ce depuis janvier 2007 en tant que « Consultant » ; que la société DORADO SOFTWARE Inc produit également des factures qui lui ont été adressées par la société VALUEFIRST, ainsi que des virements effectués par la première société à la seconde ; qu'il doit être constaté que les sommes ainsi facturées correspondent très exactement à la rémunération prévue dans le contrat de « consultant » établi entre ces deux sociétés ; ue tous ces éléments démontrent donc suffisamment que l'offre d'emploi signée par Monsieur