Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-28.918

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 octobre 2013), que M. X... a été engagé le 12 octobre 2009 en qualité de directeur administratif, commercial et marketing selon contrat de travail écrit par la société Ecobois services, dont le gérant est M. Y... ; que la société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles le 18 octobre 2011, la société SMJ, en la personne de M. Z..., étant désignée en qualité de liquidateur ; que, licencié le 10 septembre 2011, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le mandataire liquidateur fait grief à l'arrêt de dire que M. X... avait la qualité de salarié et de fixer en conséquence diverses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecobois services, alors, selon le moyen :

1°/ qu'a la qualité de dirigeant de fait, exclusive de tout contrat de travail, celui qui s'immisce dans des fonctions déterminantes pour la direction, la gestion ou l'administration d'une société ; qu'en concluant à l'existence d'un contrat de travail, pour cela que si M. X... exerçait ses fonctions de directeur administratif et financier de manière extensive et donnait l'impression aux salariés de gérer la société à la place de son gérant M. Y..., ce dernier n'avait pas pour autant perdu le contrôle de la gestion menée par son directeur auquel il n'avait pas délégué de pouvoir de signature et était informé de cette gestion par les salariés et le conseiller en gestion de patrimoine, tout en constatant que M. X... se comportait comme le gérant de la société, quant à la gestion du personnel (recrutement, détermination des salaires et échelons, notes de services, directives aux employés, direction des réunions de personnel, pouvoir de sanction), quant aux relations commerciales (négociation des prix avec les fournisseurs, relations avec les clients), quant à la gestion financière et comptable de la société (unique interlocuteur de l'expert comptable et du conseiller en gestion de patrimoine, relations avec les banques, gestion des comptes bancaires, relations avec les sociétés d'affacturage), qu'il avait fait embaucher son épouse aux lieu et place de Mme Y..., qu'il avait favorisé la prise de participation par la société Ecobois services au sein de la société Créajardin dont le capital était détenu par son frère, qu'il agissait dans son propre intérêt, qu'il avait fait réaliser des travaux chez lui par des salariés de l'entreprise et qu'il était détenteur d'une carte de paiement à son nom pour le compte de l'entreprise, ce dont il s'évinçait que M. X... avait la qualité de dirigeant de fait, exclusive d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en jugeant que l'absence de lien de subordination n'était pas établie, bien que M. X... exerçât ses fonctions de directeur administratif et financier de manière extensive et donnât l'impression aux salariés de gérer la société à la place de son gérant, M. Y..., au motif que ce dernier n'avait pas perdu le contrôle de la gestion menée par son directeur auquel il n'avait pas délégué de pouvoir de signature et qu'il était informé de cette gestion par les salariés et par le conseiller en gestion de patrimoine, sans préciser en quoi M. X... exécutait son travail sous l'autorité de M. Y..., qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'un contrat de travail écrit avait été conclu entre les parties, et, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que l'intéressé ne bénéficiait d'aucune délégation de signature relativement aux chèques, aux demandes de prêt et aux contrats de travail des salariés, et que, s'il exerçait ses fonctions de directeur administratif et financier de manière extensive, le gérant de droit n'avait pas perdu pour autant le contrôle de la gestion menée par son directeur auquel il n'avait pas délégué de pouvoir de signature, étant en outre informé de cette gestion tant par ses salariés que par les interlocuteurs directs de la société, faisant ainsi ressortir que la preuve de l'absence d'un lien de subordination n'était pas établie, la cour d'appel a pu décider que l'intéressé n'était pas le dirig