Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-23.601
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2013), que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1998 en qualité de vendeuse par la société C sport selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'à l'issue de deux examens médicaux elle a été déclarée par le médecin du travail, le 4 octobre 2010, inapte à son poste ; que licenciée le 5 novembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution de ce contrat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, qu'à contester la compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'appréciation par celle-ci de la portée des éléments de fait et de preuve dont elle a pu déduire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu, pour apprécier le montant des dommages-intérêts alloués, que la salariée avait perdu le bénéfice d'une ancienneté de douze années dans une entreprise de plus de onze salariés, n'ayant pas fait application des dispositions combinées des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, au demeurant non invoquées devant elle, le moyen tiré, en sa deuxième branche, d'un manque de base légale au regard du premier de ces textes, est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société C sport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société C sport à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C sport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'inaptitude de Madame X... a une origine professionnelle, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société C SPORT à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à rembourser le Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois
AUX MOTIFS QUE « La société C Sport a notifié le 5 novembre 2010 à Mme X... son licenciement pour inaptitude et impossibilité de la reclasser dans l'entreprise ou au sein du magasin de Langueux, après étude d'aménagement de poste et recherche d'un poste de reclassement. Mme X... soutient pour l'essentiel que l'absence médicale de visite de reprise le 28 juin 2008, pourtant sollicité après son opération du canal carpien le 30 avril 2008, et le maintien à son poste avec les mêmes gestes répétitifs, ont conduit à son inaptitude définitive en 2010 et à son licenciement, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que son inaptitude est d'origine professionnelle et que l'employeur a commis une faute inexcusable. Elle sollicite l'indemnisation globale de tous ces manquements à hauteur de 22. 000 €. La société C Sport rétorque que la salariée a fait l'objet d'un avis d'aptitude en 2009, que l'avis d'inaptitude de 2010 a été rendu à la suite de maladie simple et donc sans lien avec une pathologie professionnelle, qu'il a été satisfait à l'obligation de reclassement et que le contentieux relatif à la faute inexcusable ressort de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale, alors que Mme X... n'a pas saisi la CPAM puis ce tribunal pour faire reconnaître une faute inexcusable. * la faute inexcusable En application des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le contentieux relatif à la faute inexcusable ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale, après saisine de la CPAM. En l'espèce, Mme X..., qui ne justifie pas avoir saisi la CPAM d'une demande de reconnaissance de mala