Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-27.432
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 octobre 2013), que la société France rabotage a engagé M. X... en qualité de chauffeur, le 24 septembre 2007, par contrat à durée déterminée, puis le 8 janvier 2008 suivant contrat à durée indéterminée ; que le salarié, victime d'un accident du travail et déclaré par le médecin du travail inapte à son poste à la suite de deux examens médicaux, a été licencié le 2 novembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le reclassement du salarié inapte doit être recherché compte tenu des propositions du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant au sein de l'entreprise dans un emploi approprié à ses capacités et aussi proche que possible de l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail ; qu'au cas particulier, pour retenir que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a constaté que l'ensemble des postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail était pourvu et que l'employeur avait envisagé la création d'un poste pour lequel le médecin du travail a déclaré le salarié inapte ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si des mutations, des transformations de postes ou un aménagement du temps de travail sur les postes existants et sur le poste éventuellement créé avaient été sérieusement envisagés par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la création envisagée d'un poste aménagé n'avait pas reçu l'aval du médecin du travail, la cour d'appel, qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'employeur ne disposait d'aucun poste de reclassement compatible avec les préconisations de ce médecin, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail, a, par motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... prononcé le 2 novembre 2010 pour inaptitude est justifié et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes liées à la contestation de son licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « attendu, sur la rupture du contrat de travail, que l'appelant soutient en premier lieu que la lettre de licenciement du 2 novembre 2010 est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas clairement mention de l'impossibilité de reclassement ; qu'il est indiqué en page 2 de ladite lettre : par conséquent, considérant avoir effectué toutes les recherches utiles quant à votre reclassement, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude physique médicale ; mais attendu, ainsi que l'on fort justement relevé les premiers juges, que la lettre de licenciement du 2 novembre 2010 énonce de façon complète, précise, détaillée et non équivoque les raisons qui rendent impossible le reclassement du salarié ; que dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ; attendu que l'appelant soutient également que l'employeur n'aurait pas sérieusement recherché à le reclasser puisqu'il n'a pas étudié les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; attendu que la société intimée établit qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun poste susceptible d'être occupé par l'appelant lorsque le médecin du Travail a émis le deuxième avis d'inaptitude du 13 septembre 2010, les quelques postes à caractère administratif étant tous pourvus ; que ne se bornant pas à une simple recherche d'affectation à un autre poste, la société intimée a envisagé la création d'un nouveau poste d'opérateur de saisie au sein du service du matériel, ce avec une adaptation adéquate qui