Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-27.554
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de motivation, de modification de l'objet du litige, de violation du principe de la contradiction et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond, dont ils ont pu déduire que l'employeur, qui n'avait pas sollicité les sociétés du groupe auquel il appartenait dans les termes de l'avis du médecin du travail, n'établissait pas avoir effectué des recherches de reclassement complètes et sérieuses ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Corsair aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Corsair à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Corsair
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CORSAIR à payer à Madame Karine X... les sommes de 7. 368, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 736, 85 euros au titre des congés payés afférents, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation pour l'audience du bureau de conciliation, 35. 000, 00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR fait masse des dépens de première instance et d'appel qui sont partagés par moitié entre Madame Isabel Y... et la société CORSAIR ;
AUX MOTIFS QUE « Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats (...). Sur le licenciement de Madame X...
Considérant que le 3 novembre 2002, Madame X... a été victime d'un accident de la voie publique et a été en arrêt maladie jusqu'au 30 avril 2004 ; qu'à compter du 1er mai 2005, elle a été placée en 1ère catégorie d'invalidité par la CRAMIF ; qu'elle a été reconnue travailleur handicapé de catégorie B ; Considérant que le 14 septembre 2007, dans le cadre du second examen de l'article R 241-51-1 du code du travail, le médecin du travail l'a dit inapte définitivement au poste actuel, précisant que l'étude des conditions de travail n'avait pas permis de trouver de planning de vol compatible avec l'état de santé de l'intéressée laquelle serait apte à un poste de PNC en moyen courrier, maximum 40 heures par mois, dans le cadre d'une activité régulière tout au long de l'année ; Considérant que le 24 septembre 2007, le médecin du travail a écrit à l'employeur dans les termes suivants : Suite aux deux visites effectuées les 31 août 2007 et 14 septembre 2007, et à l'étude de poste réalisée le 11 septembre 2007, je vous confirme que Madame X... Karine, née le 20/ 12/ 1969, est bien déclarée inapte définitivement à son poste de travail actuel. En effet, après étude des conditions de vols, il s'avérerait impossible de garantir le respect des restrictions médicales portant sur la limitation à 40 heures par mois régulièrement réparties et uniquement en moyen courrier, d'où la décision d'inaptitude au poste dans le cadre de l'article R241-51-1 du code du travail. ; Considérant que par lettre du 16 octobre 2007, la société Corsair a proposé à Madame X... de la reclasser soit sur un poste d'agent de passage, soit sur un poste d'agent Copax ; que ces postes à temps plein, pouvaient être proposés à temps partiel ; que par lettre du 31 octobre 2007, Madame X... les a refusés ; Considérant que par lettre du 27 novembre 2007, la salariée a été convoquée à l'entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le courrier précisait : Malheureusement, malgré les recherches que nous avons entreprises, au sein de la Compagnie Corsair et des autres sociétés du groupe, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer d'autres offres de reclassement correspondant aux conclusions du médecin du travail (apte à un poste de PNC en moyen courrier uniquement avec un maximum de 40h par mois avec une activité régulière tout au long de l'année). Pour répondre précisément à votre question soulevée dans votre courrier du 31 octobre 2007, nous vous précisions que les différentes compagnies aériennes appartenant au Groupe ne disposent pas de postes correspondant à ces restrictions, outre que la plupart exigent que le titulaire du poste parle couramment la langue nationale (allemand, néerlandais...). ; Considérant que par lettre du 18 décembre 2007, elle a été licenciée pour les motifs suivants : Fa