Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-27.677

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'employée libre-service par la société Lidl, a été victime d'un accident du travail le 4 septembre 2010 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 18 août et 5 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée « inapte définitivement à tout poste de travail dans l'entreprise (..) apte à un poste sans gestes répétitifs, sans mouvement d'élévation du membre supérieur droit, sans manutention de charge supérieure à 2 kg » ; que licenciée le 14 décembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 1226-10 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que cette salariée ne justifie pas de l'appartenance à un groupe de la société Lidl, ni du fait qu'une adaptation de poste ait pu être envisageable sans contrevenir aux prescriptions du médecin du travail ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que dès que le travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes ; que des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 3121-33 du code du travail relatif au temps de pause obligatoire, l'arrêt retient, d'une part, qu'en application d'accords collectifs, les salariés de la société Lidl bénéficient d'une pause payée de sept minutes par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à six heures, que toute amplitude de travail supérieure à six heures est considérée comme comptant pour deux demi-journées et donne droit à douze minutes de pause payée à prendre, et que la salariée a perçu une indemnité de temps de pause, d'autre part, que celle-ci ne produit aucune pièce justifiant qu'elle a été amenée à travailler plus de six heures consécutives, étant précisé que la charge de la preuve lui incombe ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien, et qu'incombe à l'employeur la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus en matière de temps de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Lidl aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Lidl de sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR considéré que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressée de ses demandes indemnitaires afférentes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en vertu des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, si un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension pour accident du travail, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur doit lui proposer, compte-tenu, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; qu'il s'en déduit que l'employeur doit tenter de reclasser le salarié p