Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-27.765

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 25 août 2004 en qualité de mécanicien poids lourds par la société Garage Fredière et fils, a été victime d'un accident du travail le 16 février 2009 et déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 31 juillet et 17 août 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 15 septembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments de fait et de preuve produits devant elle et procédant à la recherche demandée, la cour d'appel, qui a constaté qu'eu égard à la petite taille de l'entreprise impliquant la polyvalence du mécanicien, ainsi qu'à la configuration des lieux et au mode opératoire, aucun poste n'était disponible ou aménageable, a pu en déduire que l'employeur avait été dans l'impossibilité de reclasser le salarié et légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail, ensemble les articles 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile et R. 4321-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts relative au temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient, d'une part, que l'article 1.09 de la convention collective dispose que lorsque le port d'une tenue spécifique est imposé par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur, ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une prime d'habillage, d'autre part, que l'obligation de ce port n'étant prévue ni par la convention collective ni par le règlement intérieur, ni par le contrat de travail, le salarié, qui ne démontre pas l'obligation de déshabillage sur le lieu de travail, ne justifie pas remplir les deux conditions posées pour l'indemnisation de ce temps de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé par le salarié invoquant les dispositions de l'article R. 4321-4 du code du travail, si le port d'une tenue spécifique était imposé par une disposition législative ou réglementaire, telle que visée par l'article 1.09 de la convention collective, laquelle était plus favorable que les dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail prévoyant deux conditions cumulatives, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision aux regard des suivants de ces textes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en paiement de la somme de 5 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte du droit à la compensation des temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt rendu le 15 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Garage Fredière et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne cette société à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement : Aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précé