Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-27.774
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 2013), que M. X..., engagé le 3 novembre 2008 en qualité de conducteur-receveur par la société Veolia transports Alpes-Maritimes, nouvellement dénommée Transdev Alpes-Maritimes a été, à l'issue de deux visites médicales, déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de travail ; qu'après avoir refusé les deux postes proposés en reclassement, le salarié a été licencié le 27 octobre 2010 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à ce titre diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a expressément constaté que l'une des deux offres de reclassement proposées par la société Veolia transport Alpes-Maritimes à M. X... concernait un poste auprès de la même société, donc sans changement d'employeur ; qu'en affirmant, pour dire que la société Veolia transport Alpes-Maritimes n'avait pas respecté son obligation de reclassement, que cette dernière n'avait pas recherché dans le périmètre de ses propres emplois disponibles une solution de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a ainsi violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;
2° / qu'en statuant de la sorte, en affirmant que les deux postes de reclassement proposés à M. X... impliquaient que le salarié quitte son employeur pour se mettre au service d'un tiers tout en constatant que la société Veolia transport Alpes-Maritimes avait proposé au salarié deux postes de reclassements, dont un au sein de son propre réseau d'exploitation, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le courrier de la société Veolia transport Alpes-Maritimes en date du 17 août 2010 précisait clairement que la signature d'une convention tripartite avec la société CFTI Cannes s'imposait dans l'hypothèse où M. X... serait intéressé par la proposition de reclassement auprès de ladite société ; qu'en affirmant que selon ce courrier une telle convention tripartite s'imposait également pour le reclassement à un poste différent auprès de la société Veolia transport Alpes-Maritimes elle-même, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 17 août 2010, violant ainsi le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre du 17 août 2010 rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que l'employeur liait les deux propositions de reclassement à la conclusion d'un accord tripartite impliquant que le salarié quitte son employeur pour se mettre au service d'un tiers et que cet employeur n'avait pas recherché dans le périmètre de ses propres emplois disponibles une solution loyale de reclassement ; que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trandev Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Transdev Alpes-Maritimes et la condamne à payer à la SCP Ghestin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Alpes-Maritimes
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR en conséquence condamné la société VEOLIA TRANSPORT ALPES MARITIMES, nouvellement dénommée TRANSDEV ALPES MARITIMES à lui payer les sommes de 9.409,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, 1.568,25 € à titre d'indemnité de préavis et 500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « le conducteur receveur X..., travailleur handicapé, a été au service de la société Véolia transport à compter du 3 novembre 2008 ; son licenciement, pour inaptitude, a été prononcé par une lettre du 27 octobre 2010. Dans une correspondance adressée le 10 mars 2010, ce conducteur receveur contestait la décision de l'affecter au transport d'un bus scolaire aux motifs que ce nouveau poste de travail faisait que les horaires auxquels je suis soumis m'épuisent énormément et aggravent mon état de santé qui est déjà fragilisé par un asthme chronique et je ne trouve même plus le temps d'aller voir mon médecin ; le salarié demandait sa réintégra