Chambre sociale, 13 mai 2015 — 14-12.739

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Sobepa à compter du 30 août 2004 en qualité de conseillère pédagogique ; qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 31 octobre 2006 ; que licenciée par lettre du 6 décembre 2006, en raison de son absence sans justification entre le 13 et le 27 novembre 2006, ainsi que de son inaptitude et impossibilité de reclassement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné en qualité de mandataire judiciaire au plan de sauvegarde de la société Sobepa par jugement du 23 septembre 2014 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci invoquait avoir été évincée de ses fonctions de conseillère pédagogique, avoir été isolée de ses collègues de travail dans un bureau, au fond du couloir, équipé d'un matériel défaillant et avoir subi un dénigrement systématique, des reproches injustifiés et des remarques désobligeantes de son supérieur hiérarchique, retient que les attestations produites par cette salariée ne constatent aucun fait tel que dénoncé par celle-ci et présentent des contradictions avec d'autres pièces, que si une autre attestation témoigne également d'une prise à partie par l'employeur à l'égard de la salariée lors d'une réunion du 12 octobre 2006 lui reprochant des inepties tenues la veille au téléphone à un client, des tics de langage et témoigne du climat violent de la réunion dont elle est sortie en pleurs, ce fait isolé ne saurait être suffisant pour apporter la démonstration d'un harcèlement moral, ainsi que les seuls documents médicaux ;

Qu'en refusant d'analyser dans leur ensemble les éléments médicaux et le fait qu'elle estimait établi, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, dans le cas où ce rapprochement aurait laissé présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation des chefs de l'arrêt statuant sur la rupture du contrat et l'indemnité compensatrice de préavis ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Sobepa à payer à Mme X... les sommes de 580, 85 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 23 octobre au 22 novembre 2006, outre les congés payés afférents et la somme de 500 euros au titre du préjudice subi par le retard de paiement du complément de salaire, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Sobepa et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sobepa et M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... .

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Madame X... n'avait pas été victime de harcèlement moral de la part de la société SOPEBA et d'AVOIR en conséquence débouté Madame X... de sa demande tendant à voir dire nul le licenciement dont elle a été l'objet et à l'allocation de dommages-intérêts au titre de la nullité du licenciement et au titre du préjudice subi du fait du harcèlement ainsi qu'au paiement de l'indemnité de préavis et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et a sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que conformément aux dispositions de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige, il appartient a la victime d'établir les éléments de fait qui permettent de présumer l'existence d'