Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-21.340

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'après avoir exactement rappelé que l'employeur était tenu de procéder à une recherche de reclassement en proposant un autre emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible au précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel, qui a relevé que les postes au service de maintenance et entretien général avaient été écartés sans étude particulière de faisabilité et que le poste cariste-magasinier n'avait pas été envisagé comme une possibilité de reclassement au motif d'une incompatibilité de l'état de santé de la salarié avec la continuité du service, a, sans encourir les griefs du moyens, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laboratoires Sophartex aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Laboratoires Sophartex et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires Sophartex

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la société Laboratoires Sophartex n'avait pas respecté son obligation de reclassement, dit le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Laboratoires Sophartex à verser à Mme X... les sommes de 48.000 euros à titre d'indemnité et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme X... à concurrence de six mois ;

AUX MOTIFS QU'il apparaît en ce qui concerne la situation personnelle de Mme X... que la recherche d'une solution de reclassement n'a pas été sérieuse ; qu'en effet, la société ne donne pas de précisions sur les recherches de reclassement ou d'aménagement de poste après la consultation du médecin du travail qui a rendu, le 6 janvier 2010, un avis d'aptitude avec réserves (sans port de charges supérieures à 15 kgs et ne sollicitant pas les épaules en rotation ou élévation de façon répétitive et permanente) et un avis du 26 avril 2011 envisageant une reconversion professionnelle qui n'a été en aucun cas envisagée au sein de l'entreprise ; qu'en particulier, la lettre de licenciement précise que les postes au service de maintenance et entretien général ont été écartés sans étude de faisabilité particulière, au motif que Mme X... n'avait pas le niveau de qualification requis, alors que le poste concernant la manipulation des pièces détachées présente des caractéristiques distincts de celui occupé sur la ligne de conditionnement ; qu'aucune recherche n'a été faite sur un poste administratif qui a été exclu a priori, sans que la société Laboratoires Sophartex envisage une solution de formation professionnelle comme l'y oblige l'article L.1226-7 du code du travail ; que toujours au vu de cette même lettre, il apparaît que d'autres postes étaient susceptibles d'être envisagés en production, notamment au poste de magasinier-cariste, et n'ont été écartés qu'au motif que "la capacité de travail de Mme X... était incompatible avec la continuité du service" ; que ces conclusions révèlent ainsi l'absence de recherche d'une solution de reclassement au sein de l'entreprise, comme à l'extérieur, la société Laboratoires Sophartex ayant seulement consulté les deux autres sociétés du groupe le 28 mars 2011, la société Pharmaster ayant répondu par lettre du 31 mars, et la société BTT le avril 2011, sans précision sur une étude réelle de poste envisagé ; qu'enfin, la société ne s'explique pas sur l'absence totale de recherche de solution sur une durée de plus de deux ans, alors que le médecin du travail avait formulé un avis d'aptitude avec aménagement dès le 14 décembre 2009, renouvelé le 6 janvier 2010, et que seule une reconversion professionnelle était envisagée en mars 2011 ;

1/ ALORS QUE si l'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire, il ne peut lui être imposé d'assurer une formation initiale qui leur fait défaut ; que retenant, pour dire que l'employeur ne justifiait de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de proposer à la salariée un poste au sein du service de maintenance et d'entretien général, que la circonstance que Mme X... n'avait pas le niveau de qualification requis ne constituait pas une justification acceptable, la cour d'appel