Chambre sociale, 13 mai 2015 — 13-23.563

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 2013) que M. X..., engagé le 4 mai 2002 en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France a exercé la fonction de chef de poste à compter du 1er décembre 2007 ; qu'estimant que les tâches qui lui étaient attribuées ne respectaient pas les prescriptions du médecin du travail et sa condition de travailleur handicapé, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, constaté que le salarié, qui s'était référé aux missions mettant en évidence les manquements graves de l'employeur au vu de réserves médicales, avait été amené à se placer en absence en raison de l'inadéquation entre les missions et son inaptitude, le moyen ne tend, sous le couvert de griefs non fondés tirés de vices de la motivation, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve produits devant eux, dont il résultait que l'employeur avait procédé à des retenues injustifiées pour des montants correspondant au salaire réel de la période en cause ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securitas France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Securitas France et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par M. Chollet, président, et Mme Piquot, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils pour la société Securitas France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Securitas France SARL à payer à Monsieur X... les sommes, assorties des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, de 5. 919, 24 euros à titre de rappel de salaire, 591, 92 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, 3. 230, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 323, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis, 646, 24 euros à titre d'indemnité de licenciement et celle, assortie des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement, de 40. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, outre de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'ajoutant au montant de 1. 000 euros alloués sur ce même fondement par le jugement déféré ; d'avoir ordonné le remboursement par la société Securitas France SARL à Pôle Emploi des sommes versées par cet organisme, au titre du chômage, à Monsieur X... depuis la rupture et dans la limite de six mois, en application de l'article L. 1235-4 du Code du travail ;

Aux motifs propres qu'il est constant que, par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mars 2010, reçue par la société Securitas France SARL le 11 octobre en réalité : mars 2010, Serguei X... a pris acte de la rupture du contrat de travail conclu entre les parties le 4 mai 2002 ; que cette prise d'acte, que le salarié énonce clairement, ne saurait en aucune manière, contrairement à ce que soutient l'employeur, au stade de l'appel, revêtir les caractères d'une démission, toute équivoque étant levée au regard des motifs précisément visés dans la lettre du 10 mars 2010 ; qu'en effet, la cour ne peut que constater qu'à travers les constantes mises en garde du salarié sur l'inadéquation des missions qui lui étaient confiées, en qualité de chef de poste, par l'envoi régulier de lettres rappelant l'obligation de l'employeur de mettre en oeuvre les préconisations précises du médecin du travail en raison de son statut de travailleur handicapé, reconnu comme tel par la Cotorep le 9 octobre 2008 ; qu'il est prévu, selon le dernier avis d'aptitude (28 décembre 2008), que Serguei X... ne doit pas « rester debout de façon prolongée ; doit travailler de nuit ; ne doit pas effectuer de rondes prolongées ; les rondes doivent durer une demi-heure maximum » ; que Serguei X... cite, à l'appui de sa prise d'acte, plusieurs missions mettant en évidence les manquements graves de l'employeur au vu des réserves émises médicalement ; qu'il relève que son affectation sur le site Abott, le 9 janvier 2010, a été suivie d'un arrêt de travail lié à son caractère inadéquat ; que l'employeur va reconnaître ce fait par lettre du 21 janvier 2010 en s'engageant à modifier les consignes de rondes sur ce site mais en maintenant n