Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-26.580
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-26.580 et M 13-26.581 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués, (Bourges, 20 septembre 2013), rendus sur renvoi après cassation (Soc. 31 octobre 2012, n° 11-24.832) que Mme X... et un autre salarié, affectés au sein de la société Valeo sécurité habitacle à un emploi posté compris entre 5 heures et 13 heures ou 13 heures et 21 heures, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement, notamment d'un rappel de prime de panier ;
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de juger que la prime de panier de jour avait le caractère d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et de le condamner en conséquence au paiement d'un rappel de salaire alors, selon le moyen :
1°/ qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais et non d'un élément de salaire si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de panier litigieuse était versée, en vertu d'un usage d'entreprise, au personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de huit heures ; que l'employeur avait fait valoir que les salariés qui remplissaient ces conditions étaient conduits à engager des frais pour financer la prise d'une collation sur leur lieu de travail et que le montant de l'indemnité de panier de jour, qui était inférieur au seuil en-deçà duquel l'indemnité est considérée comme un remboursement de frais au regard du droit de la sécurité sociale et correspondait au coût moyen d'un repas pris au restaurant de l'établissement, correspondait à une estimation raisonnable de ces frais ; qu'en décidant que l'indemnité de panier de jour n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et qu'elle correspondait à la moitié de la prime de nuit fixée paritairement au niveau départemental, cependant que les conditions spécifiques de travail des salariés les contraignaient à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et que le montant remboursé, fût-il forfaitaire, correspondait à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, a violé les articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail ;
2°/ et subsidiairement que la cour d'appel a constaté que l'indemnité de panier litigieuse était versée, en vertu d'un usage d'entreprise, au personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de huit heures ; qu'un salarié absent pour quelque cause que ce soit et qui ne travaille pas n'est, par définition, pas présent dans l'établissement et n'est pas appelé à travailler en poste continu de huit heures ; qu'il s'ensuit que c'est en violation des dispositions conventionnelles susvisées et des articles L. 1221-1 et L. 3211-1 du code du travail que l'arrêt attaqué a admis que les salariés postés avaient droit au paiement de l'indemnité de panier de jour pendant leurs jours d'absence ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé les textes visés au moyen en appréciant souverainement la portée d'un usage dont l'existence n'était pas contestée devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Valéo sécurité habitacle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Valéo sécurité habitacle et U-Shin France, demanderesses au pourvoi n° K 13-26.580.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par celui du 21 février 2014 d'AVOIR jugé que la « prime de panier de jour » versée en vertu d'un usage d'entreprise aux salariés dont les horaires de travail sont compris entre 5h00 et 13h00 d'une part, 13h00 et 21h00 d'autre part, avait la nature d'un complément de salaire et non d'un remboursement de frais et d'AVOIR condamné la société VALEO à payer à Madame X... la somme de 848,09 €, outre les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « il est d'usage dans l'entreprise de verser un prime de panier de jour exclusivement au personnel qui, pour des motifs de service, est appelé à travailler en poste continu de 8 heures : soit de 5 heures à 13 heures, soit de 13 heures à 21 heures ; que Mme Betty X... fait justement grief au premier juge d'avoir considéré qu'elle ne constituait pas un complément de salaire, mais venait en remboursement de frais réellement exposés comme se référant à la valeur d'un repas pris au restaurant