Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-24.474

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 2010 en qualité de négociateur VRP multi-cartes à temps partiel et choisi par la sociéte Bram immobilier, a été licencié le 12 octobre 2010 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps plein et de celle en paiement d'une rémunération non inférieure au salaire minimum brut garanti pour les négociateurs immobiliers VRP, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité, retient qu'en vertu de l'article 5. 1 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une ressource minimale forfaitaire et qu'importe peu l'absence d'indication, dans ce contrat, de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, dès lors que le salarié avait la possibilité d'exercer une autre activité entrant dans le champ d'application du statut de VRP ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si le salarié, qui se prévalait de l'application de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, exerçait effectivement ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 1er de cet avenant, à savoir représentait à titre principal son employeur auprès de la clientèle, exerçait sa profession à titre exclusif et constant, prospectait la clientèle à l'extérieur de l'agence et lui rendait visite en vue de prendre et de transmettre des commandes et s'était vu attribuer un secteur géographique et/ ou une clientèle déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen visant le chef de dispositif relatif à la demande en application d'un salaire conventionnel minimum garanti entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif concernant, d'une part, l'inclusion dans les commissions de l'indemnité de congés payés et du treizième mois ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en paiement de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés et de treizième mois, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Bram immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la société Bram immobillier et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un temps plein et de ses demandes au titre des rappels de salaire afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE François X... a été embauché en qualité de négociateur VRP multicartes à temps partiel et choisi ; qu'il fait valoir que dès lors que son contrat de travail ne mentionne pas sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, il est présumé à temps complet, sauf à l'employeur de prouver que son salarié travaillait à temps partiel, preuve que n'apporte pas la SARL BRAM IMMOBILIER alors qu'il justifie quant à lui de l'exercice à temps complet de son activité professionnelle pour le compte de celle-ci, ce qui lui donnait droit de percevoir une rémunération qui ne pouvait être inférieure au salaire minimum brut garanti par les négociateurs immobiliers VRP de 1. 300 € en 2008 ; que le contrat de travail s