Chambre sociale, 12 mai 2015 — 13-24.475

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1, 2 et 4 de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, relatif au statut du négociateur immobilier, et étendu sous réserve, pour l'article 4, de l'application des dispositions de l'article 5, relatives à la rémunération minimale des VRP, de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers du 3 octobre 1975 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er juin 2010 en qualité de négociateur VRP multi-cartes à temps partiel et choisi par la société Bram immobilier, a, le 27 décembre 2010, saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de son contrat en contrat en temps complet ; qu'elle a pris acte le 12 octobre 2011 de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification du contrat de travail à temps plein et de celle en paiement d'une rémunération non inférieure au salaire minimum brut garanti pour les négociateurs immobiliers VRP, l'arrêt après avoir relevé que le contrat de travail ne comportait pas de clause d'exclusivité, retient qu'en vertu de l'article 5.1 2° de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif par un seul employeur aura droit à une ressource minimale forfaitaire et qu'importe peu l'absence d'indication, dans ce contrat, de la durée mensuelle ou hebdomadaire de travail, dès lors que la salariée avait la possibilité d'exercer une autre activité entrant dans le champ d'application du statut de VRP ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée, qui se prévalait de l'application de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier, exerçait effectivement ses fonctions dans les conditions prévues par l'article 1er de cet avenant, à savoir représentait à titre principal son employeur auprès de la clientèle, exerçait sa profession à titre exclusif et constant, prospectait la clientèle à l'extérieur de l'agence et lui rendait visite en vue de prendre et de transmettre des commandes et s'était vu attribuer un secteur géographique et/ou une clientèle déterminée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu que la cassation sur le premier moyen visant le chef de dispositif relatif à la demande en application d'un salaire conventionnel minimum garanti entraîne par voie de conséquence celle des chefs de dispositif concernant, d'une part, l'inclusion dans les commissions de l'indemnité de congés payés et du treizième mois, d'autre part la rupture du contrat de travail et les conséquences de celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Bram immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Bram immobilier et la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de requalification de son contrat à temps partiel en un temps plein et de ses demandes au titre des rappels de salaire afférents ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Evelyne X... a été embauchée en qualité de négociateur VRP multicartes à temps partiel et choisi ; qu'elle fait valoir que dès lors que son contrat de travail ne mentionne pas sa durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, il est présumé à temps complet, sauf à l'employeur de prouver que son salarié travaillait à temps partiel, preuve que n'apporte pas la SARL BRAM IMMOBILIER alors qu'Evelyne X... justifie quant à elle de l'exercice à temps complet de son activité professionnelle pour le compte de celle-ci, ce qui lui donnait droit de percevoir une rémunération qui ne pouvait être inférieure au salaire minimum brut garanti par les négociateurs immobiliers VRP de 1.300 € en 2008 ; que le contrat de travail signé par Evelyne X... ne comportait pas de clause d'exclusivité, son article 3 prévoyant que « le VRP multicartes pourra librement, pendant la durée du présent contrat, prendre toute autre repré