Chambre sociale, 12 mai 2015 — 14-12.895
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° F 14-12.895 à W 14-12.932 et E 14-12.940 à F 14-12.964 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et les soixante-deux autres demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... et des soixante-deux autres demandeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit que tous les postes disponibles au sein du groupe Rexam seront recensés et portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage ; qu'il est démontré que la liste des postes existants, régulièrement actualisée, a été dressée en faisant apparaître l'entité d'accueil, l'intitulé du poste, la classification et le lieu de travail ; qu'il n'est établi par aucun élément sérieux que cette liste aurait été incomplète ; que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit également que la société Rexam Beverage Can propose par écrit un ou plusieurs postes de reclassement interne aux salariés dont les qualifications professionnelles sont en adéquation avec des postes disponibles dans le groupe ; que, par courrier du 12 janvier 2010 il a été proposé au salarié plusieurs postes correspondant à la catégorie d'emploi à laquelle appartenait le poste qu'il occupait dans l'entreprise Rexam Beverage Can ; que le salarié, qui les a refusés, ne peut se prévaloir de la nécessité d'une adaptation et d'une formation à une langue étrangère alors que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait précisément des formations, notamment en langue, afin de permettre l'adaptation aux postes offerts à l'étranger et qu'il ne justifie pas avoir sollicité la mise en oeuvre de cette formation à son profit ou avoir accepté l'emploi sous réserve de cette mise en oeuvre ; que le terme candidature, qui ressort de la traduction française des offres d'emploi, renvoie à l'hypothèse de candidatures multiples sur un même poste et à l'application de la disposition du plan de sauvegarde de l'emploi selon laquelle s'appliquent dans ce cas les critères d'ordre ; que la proposition précise et individualisée qui est formulée constitue donc une offre ferme d'emploi ; qu'en ce qui concerne le reclassement externe au groupe Rexam, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit la mise en place d'une structure d'accompagnement dénommée « antenne emploi » dont la mission est d'accueillir les salariés, de les informer de leurs droits, de les accompagner dans l'élaboration de leur projet professionnel, d'identifier les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre, d'identifier et mettre en oeuvre des actions de formation validées par la commission paritaire de suivi, de prospecter le marché de l'emploi, d'apporter une assistance technique et de conseil à ceux qui présentent un projet professionnel validé et d'assister les salariés dans les démarches de validation des acquis de l'expérience ; que cet accompagnement est prévu pour 18 mois ; qu'il offre au salarié un soutien psychologique, une assistance sociale, un bilan d'évaluation et d'orientation, un bilan de compétences, une aide à l'établissement du projet professionnel, un plan d'action et de suivi tel que l'aide à la rédaction d'un CV, à la recherche et la sélection des offres, des entreprises cibles, à l'envoi d'offre de candidatures spontanées, à la préparation d'entretiens d'embauche, des formations techniques, linguistiques, bureautiques et de métier, ainsi que des stages et des actions de découverte ; qu'en application de l'article L. 1233-71 du code du travail un congé de reclassement, de 9 mois minimum est proposé à chaque salarié, lui permettant de bénéficier des prestations de l'antenne emploi, de percevoir une prime de retour rapide à l'emploi et de bénéficier des actions de formation financées par l'employeur à hauteur de 3 320 euros, en moyenne, par salarié pour les formations portant sur l'adaptation des compétences et de 5 000 euros pour l'acquisition de compétences nouvelles, dans la limite de 10 salariés ; que le salarié, qui prétend, sans apporter à cette allégation aucun fondement sérieux, notamment au regard des droits individuels à la formation qu'il avait acquis, que ces mesures sont insuffisantes et que l'engagemen