Troisième chambre civile, 12 mai 2015 — 14-11.263

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2013), que la société UGC ciné cité exerçant une activité cinématographique, a pris à bail, dans un centre commercial, divers locaux commerciaux dont la société civile immobilière Espace plus est propriétaire ; que les parties s'opposant sur le calcul des charges et taxes incombant à la société locataire, celle-ci a attrait la bailleresse en restitution d'un trop-perçu de charges et fixation des bases de calcul ; que le tribunal de grande instance a jugé que la répartition des charges se fera au prorata de la surface réelle louée affectée d'un coefficient de pondération sans possibilité de répartir des charges spécifiques selon les horaires d'ouverture des locaux et a, sur le surplus, ordonné une expertise ; que par arrêt du novembre 2013, la cour d'appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant, a retenu l'accord des parties sur les surfaces réelles et, renvoyé à l'expertise le calcul selon la thèse de chaque partie de la quote-part des charges particulières « horaires décalés » et de la taxe foncière ;

Attendu que le dispositif de l'arrêt attaqué qui, confirme le jugement ayant écarté la possibilité de répartir les charges spécifiques selon les horaires d'ouverture des salles de cinéma et qui, dans le même temps, donne mission à l'expert de « reprendre la thèse de chacune des parties concernant la facturation au locataire des charges particulières « horaires décalés » et de la taxe foncière, de procéder au chiffrage des deux modes de calcul proposés par les parties et de faire les comptes entre les parties » contient une contradiction interne qui, susceptible de donner lieu, en application de l'article 461 du code de procédure civile à une requête en interprétation, ne peut ouvrir la voie de la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Espace plus aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Espace plus.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en vertu du contrat de bail du 19 décembre 2002, la répartition des charges se ferait au prorata de la surface réelle louée à la société UGC Ciné Cité SA affectée d'un coefficient de pondération de 0,75 sans possibilité de répartir des charges spécifiques selon les horaires d'ouverture desdits locaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE d'un commun accord, les parties ont souhaité communiquer à la cour en cours de délibéré, la note « compte-rendu de la réunion d'expertise en date du 20 septembre 2013 » élaborée le 26 septembre 2013 par l'expert désigné par le tribunal, actant certains points d'accords trouvés entre le bailleur et le locataire, en cours d'expertise, précisant que ce document sera considéré comme définitif passé le 15 octobre 2013, en l'absence de note des parties exprimant leur désaccord sur le compte-rendu ; que le versement de cette note, à caractère définitif, ayant été expressément autorisé par application de l'article 445 du code de procédure civile, il convient de lister les points d'accords entre les parties tels que mentionnés par l'expert judiciaire concernant la détermination des tantièmes à appliquer au regard des surfaces réelles mesurées : - au numérateur : les parties ont été d'accord sur la surface occupée par UGC, arrêtée à 10.614 m², - au dénominateur, les surfaces mesurées par le cabinet Tartacode-Bollaert, se déterminent selon le tableau figurant en page 2, les parties ont marqué leur accord sur la surface totale du centre de 31.198 m² à porter au dénominateur, si bien que les tantièmes doivent être fixés à 0,25160 (coefficient de pondération de 0,75), - la refacturation de la taxe foncière afférente à l'ensemble immobilier et aux locaux loués : selon l'expert qui vise un document du service des impôts, l'UGC reste devoir au bailleur la somme de 67.329 euros, - la reddition des charges générales de 2010 et 2011, la reddition des charges de l'Aful 34 : l'expert reste dans l'attente de pièces complémentaires et des observations des parties, que dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'en vertu du contrat de bail du 19 décembre 2002, la répartition des charges se fera au prorata de la surface réelle louée à la société UGC Ciné Cité SA affectée d'un coefficient

de pondération de 0,75 sans possibilité de répartir des charges spécifiques selon les horaires d'ouverture desdits locaux ; que sur les demandes des parties concernant la facturation au locataire des charges particulières « horaires décalés » et de la taxe foncière, il apparti