Troisième chambre civile, 19 mai 2015 — 13-26.879

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer les indemnités revenant à M. X...au titre de l'expropriation, au profit de la société d'économie mixte Loire océan développement, de deux parcelles lui appartenant et supportant un bâtiment donné à bail à la société Samena, l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2013), retient une valeur, avant abattements, qui tient compte de l'attractivité du site et de la pollution des parcelles ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen de la société LOD qui soutenait qu'une surface représentant plus de 18 % de la superficie totale des parcelles est dénuée de toute constructibilité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...et la société Samena, demandeurs au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les mémoires des appelants déposés les 6 et 21 mai 2013, sauf dans leurs moyens visant à répondre à celui tiré de la déchéance de l'appel, ainsi que les pièces 39 à 54, à l'exception de la pièce n° 41.

AUX MOTIFS QUE la déclaration d'appel est du 14 mars 2012 ; le délai pour déposer le mémoire d'appelant expirait le 14 mai 2012 à minuit ; les appelants produisent la copie de l'accusé de réception du mémoire d'appel ; il apparaît que celui-ci a été envoyé le 14 mai ; en conséquence il convient de le déclarer recevable ; en revanche ne sont recevables que les pièces déposées avec ce mémoire, à l'exception de toutes celles déposées ultérieurement ; ainsi les pièces 39 à 54 des parties appelantes seront déclarées irrecevables, à l'exception de la pièce n° 41 qui est la copie de l'accusé de réception du mémoire d'appel ; il en est de même des mémoires des 6 et 21 mai 2013 déposés par les appelants, sauf dans leurs moyens visant à répondre à celui tiré de la déchéance d'appel ;

ALORS QU'est recevable le mémoire d'appel complémentaire déposé après l'expiration du délai de deux mois à dater de l'appel, en ce qu'il comprend des éléments complémentaires en réplique au mémoire de l'expropriant ; qu'en déclarant irrecevables les mémoires des 6 et 21 mai 2013 déposés par les appelants, sans rechercher s'ils ne contenaient pas des éléments complémentaires en réplique aux mémoires de la SEM LOD déposés les 29 juin 2012 et 21 mai 2013 et à celui du commissaire du gouvernement déposé le 22 juin 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 643 801, 50 ¿ l'indemnité totale de dépossession due à monsieur Georges Eric X....

AUX MOTIFS D'UNE PART QUE la date de référence avait été arrêtée au 29 janvier 2008 par le juge de l'expropriation dans son jugement du 6 mai 2010 qui n'a pas fait l'objet d'un recours ; qu'à cette date le règlement du plan local d'urbanisme précisait que la zone UP correspond aux nouveaux quartiers qui font l'objet d'une zone d'aménagement concerté ; que les équipements nécessaires au fonctionnement de la zone existaient ou étaient en voie de réalisation ; que la parcelle BX 82 était classée en zone APIh1 (couvrant le secteur d'habitat collectif pouvant recevoir des commerces et des services) et la parcelle BX 54 était classée en zone UPIh3 (couvrant le secteur d'habitat composé de maisons individuelles) ; que monsieur X...demande que ces parcelles reçoivent la qualification de terrain à bâtir ; que pour recevoir la qualification de terrain à bâtir, les parcelles expropriées doivent disposer d'un accès à la voie publique, d'un équipement complet comportant des réseaux d'eau potable, d'électricité et éventuellement d'assainissement, d'une situation en secteur constructible ; qu'il ressort du règlement du PLU que les parcelles sont dans un secteur désigné comme constructible ; que les terrains de l'espèce étant situés dans une zon