Troisième chambre civile, 19 mai 2015 — 14-16.685

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ;

Attendu que l'appelant, doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois, à dater de l'appel ;

Attendu que pour rejeter la demande de déchéance de l'appel interjeté par la communauté urbaine de Dunkerque, l'arrêt attaqué (Douai, 20 janvier 2014), qui fixe les indemnités de dépossession revenant aux consorts X... par suite de l'expropriation, au profit de la communauté urbaine de Dunkerque, de parcelles leur appartenant, retient que l'appel formé par cette communauté contre le jugement du 3 mai 2013 a été adressé à la cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2013, appel ensuite transmis par ladite juridiction au greffe de la cour d'appel de Douai par courrier recommandé déposé le 7 juillet 2013, visé le 8 juillet 2013 et enregistré le 9 juillet, qu'il se déduit de cette chronologie que l'appel a été enregistré par la juridiction compétente le 9 juillet 2013, que le mémoire de l'appelant déposé au greffe de la cour d'appel le 9 septembre 2013 n'est donc pas tardif ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'appel de la communauté urbaine de Dunkerque avait été adressé par la cour administrative d'appel au greffe de la cour d'appel de Douai par un courrier recommandé déposé le 7 septembre et visé au greffe de la cour d'appel le 8 juillet, d'où ce dont il résultait que ce courrier avait été réceptionné par la cour d'appel à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la communauté urbaine de Dunkerque déchue de son appel ;

La condamne aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la communauté urbaine de Dunkerque aux dépens du présent pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de déchéance de l'appel interjeté par la Communauté urbaine de Dunkerque et fixé l'indemnité de dépossession revenant à l'indivision X... pour les parcelles situées à Loon Plage cadastrées ZA 13, BN 16, 17 et 19 à la somme de 123.349,80 ¿ soit 111.045 ¿ au titre de l'indemnité principale et 12.304,80 ¿ au titre de l'indemnité de remploi ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article R 13-49 du Code de l'expropriation que « l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel » ; que dans la présente espèce, l'appel formé par la Communauté urbaine de Dunkerque contre le jugement du 3 mai 2013 a été adressé à la Cour administrative d'appel de Douai le 5 juillet 2013, appel ensuite transmis par ladite juridiction au greffe de la Cour d'appel de Douai par courrier recommandé déposé le 7 septembre 2013, visé le 8 juillet 2013 et enregistré le 9 juillet 2013 ; qu'il se déduit de cette chronologie que l'appel a été enregistré par la juridiction compétente le 9 juillet 2013 ; que le mémoire de l'appelant déposé au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2013 n'est donc pas tardif ;

ALORS QUE l'appelant doit à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que le délai de deux mois imparti à l'appelant pour déposer son mémoire a pour point de départ la remise de l'acte d'appel à son destinataire et non celle de l'enregistrement de l'acte d'appel par le greffe ; qu'il résulte des propres constatations de la Cour d'appel que le courrier recommandé transmettant l'appel à la Cour d'appel de Douai avait été déposé le 7 juillet 2013, puis visé et partant distribué à son destinataire le 8 juillet 2013 ; qu'en énonçant cependant que le mémoire d'appel déposé au greffe de la Cour d'appel le 9 septembre 2013 ne serait pas tardif, la Cour d'appel a violé l'article R 13-49 du Code de l'expropriation.

SECOND MOYEN