Troisième chambre civile, 19 mai 2015 — 14-15.335

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Glycines de Savoie du désistement du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. et Mme X..., la société La Haute tour et la société Arpentage ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 février 2014) que par acte du 30 juillet 2009, la société Glycines de Savoie a acquis de M. et Mme X... un chalet et de la SCI La Haute tour deux bâtiments situés sur des parcelles attenantes ; que dans l'acte de vente, il était précisé que les recherches effectuées conformément à l'article R. 1334-24 du code de la santé publique n'avaient révélé la présence d'amiante que dans l'un des bâtiments ; qu'ayant découvert à l'occasion de travaux la présence d'amiante dans les deux bâtiments, la société Glycines de Savoie a assigné en dommages-intérêts les vendeurs et la société Arpentage, cette dernière ayant appelé en garantie le GIE Geobat et M. Z..., à qui le diagnostic technique avait été confié ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. Z... avait, pour chaque pièce des immeubles, recherché la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux plafonds et les autres matériaux, procédé à un examen visuel des seules parties accessibles, mentionné la présence d'amiante sur celles qui en contenaient tout en attirant l'attention sur les éléments non visibles mais susceptibles d'en contenir et préconisé de leur chef des analyses avant tous travaux, et relevé que la totalité du repérage d'amiante effectué par la société Cemiran résultait soit de sondages, soit de prélèvements, soit d'analyses de laboratoire, les divers éléments concernés n'étant pas directement accessibles, se trouvant sous coffrage en plaque de plâtre, derrière des panneaux vissés ou sous complexe d'isolant et d'étanchéité, ou dans des endroits non accessibles, les repérages d'amiante après analyse en laboratoire ayant, quant à eux, été établis après prélèvements destructifs sur divers revêtements, la cour d'appel a pu en déduire que M. Z... n'avait pas commis de faute dans l'exercice de sa mission ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Glycines de Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Glycines de Savoie à payer la somme globale de 3 000 euros au GIE Geobat et à M. Z... ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils pour la société Glycines de Savoie

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL GLYCINES DE SAVOIE de ses demandes tendant à voir condamner solidairement le GIE GEOBAT et M. Fabrice Z... à lui payer les sommes de 215.528 ¿ au titre des travaux de désamiantage, 9.093 ¿ au titre de la facture CEMIRAN relative à la recherche d'amiante, 74.236 ¿ représentant le surcoût généré dans le retard de la commercialisation des appartements, 15.000 ¿ représentant le surcoût lié à la désorganisation du chantier et 35.000 ¿ en réparation du préjudice lié à la perte d'image et de crédibilité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE dans le dossier technique amiante réalisé par M. Z... le 20 novembre 2008 concernant le bâtiment « Les Glycines », l'opérateur indique que les résultats ne se rapportent qu'aux éléments accessibles lors de l'intervention de l'opérateur de repérage ; qu'après avoir rappelé la liste des matériaux et produits recherchés susceptibles de contenir de l'amiante selon l'annexe 13-9 du code de la santé publique, il dresse un tableau recherchant, pour chaque pièce de l'immeuble, composé d'un rez-de-chaussée et de trois étages, la présence d'amiante dans les flocages, calorifugeages, faux plafonds et les autres matériaux, dans lequel il signale la présence d'amiante dans la chaufferie (conduit plaque), dans le couloir du premier étage (conduit), dans deux réserves du deuxième étage (plaques) ; qu'il précise ensuite que les linoléums découverts dans les locaux (certaines chambres du deuxième et du troisième étage) sont connus pour ne pas contenir d'amiante, que les matériaux en fibro-ciment (porte de chaufferie, conduite de ventilation de la chaufferie, cloisons des réserves), sont connus pour contenir de l'amiante, des analyses étant à effectuer avant tous travaux de rénovation et de démolition, et que les garnitures de freins de l'ascenseur étant considérées comme contenant de l'amiante car antérieures à 1997, il est conseillé de faire procéder au changement de ces garnitures par d'autres sans amiante ; que dans la fiche récapitulative jointe, il indique que les locaux susceptibles de contenir de l'amiante sont la chaufferie, le hall, le couloir du premier étage, les réserves du deuxième étage, les chambres, les garnitures de