Chambre sociale, 19 mai 2015 — 13-25.615
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 2013), que Mme X... a été engagée par l'Union de mutuelles Pavillon de la Mutualité à compter du 6 janvier 2009, en qualité de manipulatrice en radiologie ; qu'à compter du 1er février 2010, son contrat de travail a été transféré au GIE Pavillon de radiologie ; qu'elle a fait l'objet, le 17 mai 2011, d'une mise à pied disciplinaire ; que, le 25 mai 2011, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié allègue un ensemble de faits constitutifs, selon lui, d'un harcèlement moral, il lui appartient seulement d'établir que tout ou partie d'entre eux laisse supposer l'existence de tels agissements, et il appartient alors au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait fait l'objet d'une mise à pied injustifiée, a affirmé que cette mesure ne saurait être considérée comme un acte de harcèlement moral et a rejeté les demandes de la salariée après avoir procédé à une appréciation séparée de certains éléments qu'elle invoquait ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par la salariée laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d ¿ appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ que sont constitutifs d'un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que la cour d'appel a constaté d'une part que plusieurs salariés avaient dénoncé les agissement du Docteur Y... et d'autre part qu'une secrétaire, qui travaillait habituellement avec Mme X..., avait témoigné qu'il imposait la prise de rendez-vous toutes les 10 minutes, tenait des propos dévalorisants envers Mme X... et lui adressait des reproches ; que la cour d'appel, qui a néanmoins rejeté la demande de la salariée tendant à voir constater qu'elle avait été victime de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
3°/ que d'une part l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral et que d'autre part, des méthodes de gestion peuvent caractériser un harcèlement moral ; qu'en rejetant néanmoins les demandes de la salariée par des motifs inopérants quand elle dénonçait des conditions de travail éprouvantes et justifiait que son état de santé s'était dégradé, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
4°/ que les juges doivent prendre en compte l'ensemble des éléments invoqués, dont les certificats médicaux ; que la salariée a produit de nombreux documents médicaux, dont certains émanant du médecin du travail, attestant de la dégradation de son état de santé physique et psychique en raison de ses conditions de travail et des pressions subies ; que la cour d'appel n'a pas pris en compte l'intégralité de ces documents, et notamment le courrier du médecin du travail du 19 mai 2011 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1154-1, L. 1231-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
Mais attendu que, prenant en compte l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis et, notamment les certificats médicaux, la cour d'appel, qui a constaté que le seul fait établi était un avertissement injustifié, a exactement décidé que le harcèlement moral invoqué par la salariée comme motif de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas constitué ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'annuler la mise à pied disciplinaire de la salariée alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'il avait toléré l'activité imagerie lourde de Mme X... aux côtés d'autres praticiens, à titre indépendant, mais que toute activité salariée lui était en revanche interdite par l'effet de la clause d'exclusivité prévue par le contrat de travail (conclusions d'appel de l'employeur, p. 23) ; qu'en se bornant à relever que l'employeur ne pouvait « sérieusement soutenir que Mme X... ne l'avait pas informé des vacations qu'elle effectuait pour des médecins