Chambre sociale, 19 mai 2015 — 13-27.764
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et 36 de l'annexe à la dite convention ;
Attendu que, selon ces textes, le régime de retraite par répartition institué par la dite convention s'applique obligatoirement dans les entreprises qui, à la date du 31 décembre 1983, étaient adhérentes à l'Institution de retraite des chefs d'ateliers, contremaîtres et assimilés des industries des métaux (IRCACIM), et aux catégories de personnels bénéficiaires de ce dernier régime et peut être étendu, par convention collective ou accord collectif de retraite, ou par ratification telle que prévue à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, aux collaborateurs autres que ceux visés ci-dessus, autres que ceux visés aux articles 4 et 4 bis de la convention et autres que les voyageurs représentants placés, qui répondent à la définition donnée au § 2 relatif aux bénéficiaires ; que bénéficient obligatoirement du régime de retraite complémentaire, tous les collaborateurs titulaires de postes classés à un niveau au moins égal à celui correspondant au niveau minimum retenu par l'entreprise et au plus égal à celui qui entraîne application de l'article 4 bis de la convention, lequel concerne les salariés assimilés cadres ; qu'il en résulte que l'affiliation du salarié assimilé cadre est obligatoire dès lors qu'il remplit les conditions de classification requises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 29 janvier 1980 par la société Jurid France en qualité d'aide magasinier, M. X... est passé au service, le 1er janvier 1994, de la société AIIiedsignal Aftermarket Europe, aux droits de laquelle vient la société Honeywell Aftermarket Europe et occupait en dernier lieu des fonctions d'employé commercial ; qu'en application de l'Accord national des industries des métaux du 21 juillet 1975 sur la classification professionnelle, il a acquis, à compter du 1er janvier 1994, le niveau V, 1er échelon, coefficient 305 correspondant à un agent de maîtrise assimilé cadre et relevait à ce titre de l'article 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ; que le 1er janvier 2000, l'employeur a décidé de procéder à l'uniformisation des cotisations de régimes de retraite prévoyance entre ses différents salariés et d'en étendre le bénéfice aux salariés relevant de l'article 36 ; que par lettre du 22 juin 2007, M. X... a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes dont l'une tendant à la condamnation de son employeur à s'acquitter pour son compte auprès de la caisse de retraite complémentaire concernée des cotisations nécessaires à l'acquisition de points de retraite au régime complémentaire des cadres pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999 ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié, l'arrêt retient qu'il ne résulte ni de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ni de l'accord collectif national des industries des métaux du 21 juillet 1975 que les salariés relevant de l'article 36 de l'annexe I de la dite convention devaient être obligatoirement affiliés à un régime de retraite complémentaire pour les cadres, l'article 36 ne fixait qu'une possibilité d'extension par l'employeur et que le salarié ne pouvait ainsi prétendre à aucun droit acquis au bénéfice de la couverture complémentaire retraite souscrite par l'employeur avant le 1er janvier 2000 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande présentée par M. X... tendant à la condamnation de la société Honeywell Aftermark Europe à acquitter auprès de la caisse Orepa CRIC les cotisations nécessaires à l'acquisition de points de retraite au régime complémentaire des cadres pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1999, l'arrêt rendu le 1er octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Honeywell Aftermarket Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avoca