Chambre sociale, 20 mai 2015 — 14-11.996

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 7 août 1994 par la société Top Sédia France en qualité d'agent de fabrication et occupant, en dernier lieu, les fonctions de responsable de production, a été licencié pour motif économique par lettre du 7 décembre 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le 19 juin 2013, la liquidation judiciaire de la société Top Sédia France a été prononcée, la société Aurélie Lecaudey étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que des travaux importants de remise en état mis à la charge de la société, dans un contexte de difficultés économiques, suite à une mise en demeure qui lui était faite de respecter les dispositions d'exploitation des installations classées dans un délai de six mois, ainsi qu'une inspection constatant la cessation d'activité au 1er mars 2011, confirmée postérieurement par un courrier de la préfecture, justifient le motif économique du licenciement ; que les offres d'emploi faites au salarié postérieurement à son licenciement s'expliquent par le fait que la société Top Sédia France envisageait une activité d'assemblage de chaises dans d'autres bâtiments, que si diverses attestations de salariés permettent de supposer que, dans le cadre de la fermeture du site, une activité a pu perdurer quelques semaines, elles sont insuffisantes à établir la poursuite de l'activité de l'entreprise au-delà du 1er mars 2011 et que l'embauche postérieure d'agents administratifs ou d'entretien n'établit pas la poursuite de l'activité de fabrication de chaises à laquelle participait le salarié licencié ;

Attendu, cependant, que seule une cessation complète de l'activité de l'employeur peut constituer en elle-même une cause économique de licenciement, quand elle n'est pas due à une faute ou à une légèreté blâmable de l'employeur ; qu'une cessation partielle de l'activité de l'entreprise ne justifie un licenciement économique qu'en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la cause économique invoquée dans la lettre de licenciement était la cessation complète d'activité, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs impropres à caractériser une cessation complète de l'activité de la société Top Sédia France à la date du licenciement, a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande tendant à dire que son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Top Sédia France à lui payer des dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Top Sédia France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Top Sédia France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt, sur ce point confirmatif, attaqué D'AVOIR débouté M. Olivier X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « par courriers des 27 janvier 2011 et 31 mars 2011 il a été proposé à M. X... des postes à pourvoir ; / ¿ Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; / attendu que, par ailleurs, la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; / attendu qu'au surplus,