Chambre commerciale, 27 mai 2015 — 14-14.744
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2013), que, le 27 juillet 2006, le tribunal de commerce a ordonné la cession d'une entreprise en liquidation judiciaire à la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée (la société MDSP), en prenant acte de la poursuite de quatre cent quatre contrats de travail, assortie de la prise en charge des congés payés pour la période de janvier à juillet 2006 ; que l'administration fiscale a notifié à la société MDSP une proposition de rectification des droits d'enregistrement sur cette acquisition ; qu'après rejet de sa réclamation, la société MDSP a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;
Attendu que la société MDSP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen :
1°/ que s'il résulte de la doctrine administrative que sont considérés comme des charges augmentatives du prix tous les avantages que l'acquéreur d'un fonds de commerce procure au vendeur en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier, les charges exposées par le cessionnaire dans son offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire ne sont pas constitutives de charges augmentatives du prix dès lors qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article L. 642-1 du code de commerce lequel dispose que la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif ; qu'à ce titre, la prise en charge des congés payés par le cessionnaire dans le but de présenter une offre de reprise d'une société en liquidation judiciaire susceptible d'être retenue par le tribunal de commerce ne procure pas au cédant un avantage indirect devant être soumis aux droits d'enregistrement tel que prévu à l'article 719 du code général des impôts si bien qu'en considérant que la prise en charge des congés payés antérieurs à la cession procurait au vendeur un avantage indirect qui constituait une augmentation du prix de vente du fonds, cependant qu'elle constatait que la société MDSP avait proposé le paiement des congés payés dus aux salariés de la société Alliance Prestige SAS pour une période antérieure à la cession dans le but de lui permettre d'être retenue par le tribunal de commerce par préférence aux autres repreneurs qui s'étaient portés candidats au rachat de ladite entreprise, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 719 du code général des impôts, ensemble l'article L. 642-1 du code de commerce ;
2°/ que ne constitue pas une charge augmentative du prix l'indemnité de congés payés négociée dans le cadre de l'offre de reprise d'une société placée en liquidation dès lors qu'elle ne procure au vendeur aucun avantage indirect de sorte qu'en considérant que l'offre de reprise stipulant la reprise de la charge liée aux congés payés des salariés repris à compter du 1er janvier 2006 soit antérieurement à la cession de la société Alliance Prestige SAS constituait une charge augmentative du fonds en ce qu'elle procurait au vendeur un avantage indirect cependant la créance d'indemnité de congés payés qui se rattache au travail effectué antérieurement par le salarié et n'est dû à celui-ci qu'au moment de la prise effective des congés, ce dont il résultait que l'avantage procuré ne servait pas le vendeur, la cour d'appel a violé l'article 719 du code général des impôts par fausse qualification ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la prise en charge des congés payés dus aux salariés pour une période antérieure à la cession ne constitue pas une obligation imposée par la loi et que la société MDSP l'a proposée dans le but de présenter une offre susceptible d'être retenue par le tribunal, par préférence aux autres candidats au rachat de l'entreprise ; que la cour d'appel en a exactement déduit que ce montant devait être ajouté au prix pour la perception des droits d'enregistrement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Maîtrise et dissuasion sécurité privée.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVE de sa demande tendant à obtenir l'annulation des rappels de droits d'enregistrement réclamés au titre d