Chambre commerciale, 27 mai 2015 — 14-15.141
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués, que, le 20 décembre 1988, Mme X... épouse Y... a prêté à son père une certaine somme stipulée remboursable au plus tard au décès de celui-ci ; que ces prêts, déclarés à l'actif dans la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de Mme X... pour l'année 1989, ayant été omis par la suite, l'administration fiscale lui a notifié deux propositions de rectification de ces déclarations, afin d'y intégrer cette créance au titre de l'actif imposable des années 1990 à 2001, en se fondant sur l'article 760 du code général des impôts ; qu'après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations amiables, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de ces impositions ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt du 12 février 2013 par lequel la cour d'appel a rejeté les demandes de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité :
Attendu que la transmission au Conseil constitutionnel, le 15 octobre 2014, de la question prioritaire de constitutionnalité, posée à nouveau devant la Cour de cassation, rend irrecevable le pourvoi en ce qu'il vise l'arrêt du 12 février 2013 ;
Et sur le pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt du 12 novembre 2013 :
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et septième branches :
Vu l'article 760 du code général des impôts et la décision n° 2014-436 QPC. rendue le 15 janvier 2015 par le Conseil constitutionnel ;
Attendu que, dans la décision susvisée, le Conseil constitutionnel a, d'une part, déclaré contraire à la Constitution le troisième alinéa de l'article 760 du code général des impôts, avec effet à la date de sa publication au journal officiel de la République française, laquelle est intervenue le 17 janvier 2015, et, d'autre part, déclaré conformes à la Constitution les deux premiers alinéas du même texte ; que, selon son premier alinéa, celui-ci prévoit que, pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte qui en fait l'objet ; que, dans le considérant n° 12 de sa décision, le Conseil constitutionnel retient que le contribuable n'est pas mis en mesure d'apporter la preuve de ce que la capacité du débiteur de payer une somme excédant la valeur à laquelle la créance avait été évaluée résulte de circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; qu'il s'ensuit que l'arrêt, qui fonde le rejet de la réclamation de Mme X... sur les dispositions déclarées inconstitutionnelles, doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la cour d'appel de Paris ;
Mais sur le pourvoi, en ce qu'il vise l'arrêt du 12 novembre 2013 :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour Mme Roxane X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les jugements en date du 10 mai 2011 en ce qu'ils ont débouté Madame Roxane X..., épouse Y..., de ses demandes et confirmé la décision de rejet du 27 mai 2009 prise par l'administration des impôts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur le bien-fondé de la décision de rejet de réclamation de l'administration des impôts, considérant que l'article 760 du code général des impôts dispose : « Pour les créances à terme, le droit est perçu sur le capital exprimé dans l'acte et qui en fait l'objet ; toutefois, les droits de mutation à titre gratuit sont liquidés d'après la déclaration estimative des parties en ce qui concerne les créances dont le débiteur se trouve en état de faillite, de procédure de sauvegarde, de redressement ou liquidation judiciaires ou de déconfiture au moment de l'acte de donation ou de l'ouverture de la succession ; toute somme recouvrée sur le débiteur de la créance postérieurement à l'évaluation et en sus de celle-ci, doit faire l'objet d'une déclaration ; sont applicables à ces déclarations les principes qui régissent les déclarations de mutation par décès en général, notamment au point de vue des délais, des pénalité