Chambre commerciale, 27 mai 2015 — 14-15.330

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 février 2014) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 mai 2012, pourvoi n° 11-14.820), que M. X..., marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle, le 18 décembre 2002, l'administration a remis en cause le régime de faveur prévu par l'article 1115 du code général des impôts, sous lequel M. X... s'était placé, en raison d'anomalies dans la tenue du répertoire prévu par l'article 852 du même code ainsi qu'en raison de l'absence de revente de certains biens dans le délai légal ; qu'après rejet de ses réclamations, M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits d'enregistrement et pénalités mis en recouvrement ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire régulière la procédure en tant qu'elle emporte redressement pour l'ensemble de la période considérée alors, selon le moyen :

1°/ que les articles L. 57, R.* 57-1 et R.* 256-1 du livre des procédures fiscales instituent l'obligation pour l'administration fiscale de mentionner avec précision la nature et le régime exact des impôts et taxes réclamés au contribuable ; qu'en l'espèce, en visant indistinctement et de manière erronée des droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière outre le droit de timbre, alors que des règles différentes s'appliquent à ces impositions et que l'acte d'acquisition ayant été soumis à la formalité fusionnée conformément à l'article 647 du code général des impôts, les droits réclamés relevaient de la seule taxe sur la publicité foncière, la motivation de la proposition de rectification du 18 décembre 2002 doit être regardée comme insuffisante au regard de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle ne permet pas au contribuable d'identifier la nature du redressement envisagé telle qu'imposée par l'article R.* 57-1 du même livre ; que les avis de mise en recouvrement ne sont pas davantage conformes aux exigences de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales dans la mesure où ceux-ci n'indiquent pas la nature exacte de l'impôt visé et procèdent par renvoi à la proposition de rectification ; que, par suite, en jugeant néanmoins régulière la procédure d'imposition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 1181 du code civil et 1840 G ter du code général des impôts que la régularité de la procédure de rehaussement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal suppose que l'avis de vérification porte sur la période d'exigibilité des droits rappelés qui correspond à la date d'expiration du délai pour revendre ; que l'article 1115 du code général des impôts, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, subordonne l'exonération des droits de mutation de biens acquis par les marchands de biens à la revente desdits biens dans un délai de quatre ans ; qu'en l'espèce, il est constant que la période visée par l'avis de vérification du 14 janvier 2002 débute le 1er juin 1998, en sorte que la procédure de rehaussement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal ne peut valablement concerner les biens acquis entre le 1er janvier 1993 et le 30 avril 1996 dès lors que l'exigibilité des droits est intervenue au plus tard le 30 mai 1998, soit antérieurement à la période visée par la procédure de contrôle qui débute le 1er juin 1998 ; que, par suite, en jugeant néanmoins régulière la procédure relative à ces biens, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

3°/ qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 47 du livre des procédures fiscales, 1181 du code civil et 1840 G ter du code général des impôts que la régularité de la procédure de rehaussement fondée sur la déchéance du régime de faveur des marchands de biens pour absence de revente dans le délai légal suppose que l'avis de vérification du 14 janvier 2002 porte sur la période d'exigibilité des droits rappelés qui correspond à la date d'expiration du délai pour revendre ; qu'en l'espèce, l'avis de vérification litigieux précisant de manière non équivoque que, pour les droits autres que la TVA, la procédure de contrôle s'étend jusqu'au 30 mai 2000, les droits portant sur des biens acquis à partir du 1er mai 1996 sont devenus exigibles au plus tôt le 1er juin 2000 soit au-delà de la période visée par la vérification de comptabilité en sorte que la procédure est irrégulière à leur égard ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que l'avis de vérification porterait sur une période s'achevant au 30 novembre 2001, la cour d'appel a dénaturé le contenu de l'avis de vérification du 14 janvier 2002 ;

Mais attendu, en p