Chambre commerciale, 27 mai 2015 — 13-23.772

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi n° G 13-23.772 en ce qu'il est dirigé contre la société Montcel loisirs ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 13-23.772, M 14-11.405 et U 14-13.689 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° G 13-23.772, examinée d'office, après avis donné conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 613 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 27 août 2013 contre un arrêt du 27 juin 2013, rendu par défaut et susceptible d'opposition, qui n'avait pas été signifié à M. Y... et à la société Montcel loisirs à la date du pourvoi ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;

Sur les pourvois n° M 14-11.405 et n° U 14-13.689 :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a, lors d'un stage d'initiation au parapente organisé par la société à responsabilité limitée Montcel loisirs, fait une chute qui lui a occasionné des blessures ; qu'il a assigné en responsabilité la société Montcel loisirs et appelé en cause son gérant, M. Y... ; que la société Aviabel, assureur de ce dernier, est intervenue volontairement à l'instance ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° M 14-11.405 :

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce, ensemble les articles L. 321-1 et L. 321-2 du code du sport ;

Attendu que le gérant d'une société à responsabilité limitée qui commet une faute constitutive d'une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions sociales, engage sa responsabilité civile à l'égard des tiers à qui cette faute a porté préjudice ;

Attendu que pour mettre hors de cause M. Y..., l'arrêt du 27 juin 2013, après avoir relevé qu'il était le gérant de la société Montcel loisirs, responsable des blessures subies par M. X..., retient qu'il n'est pas démontré que M. Y... ait participé au stage en tant qu'instructeur et qu'aucune faute personnelle n'est établie à son encontre ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Montcel loisirs était pourvue d'une assurance de responsabilité couvrant son activité d'enseignement du parapente, une telle assurance étant obligatoire à peine de sanction pénale, et, dans la négative, si cette carence ne constituait pas une faute, détachable de ses fonctions de gérant, de nature à engager la responsabilité personnelle de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le premier moyen du pourvoi n° U 14-13.689 :

Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 27 juin 2013 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 9 janvier 2014, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° U 14-13.689 :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° G 13-23.772 ;

Et sur les pourvois n° M 14-11.405 et n° U 14-13.689 :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement en tant qu'il a retenu la responsabilité de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 9 janvier 2014 ;

Condamne M. Y... et la société Aviabel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassé et annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyen produit au pourvoi n° M 14-11.405 par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. Gilles Y... ;

AUX MOTIFS QUE les échanges contractuels de mails préalablement au stage ont eu lieu entre Sébastien X... et « Oxygène » ; que selon l'attestation rédigée par Gilles Y..., celui-ci serait directeur de « l'école de vol libre Oxygène » ; que cette attestation porte différentes mentions dont « SARL Montcel Loisirs » ;