Chambre commerciale, 27 mai 2015 — 14-14.257

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration fiscale a notifié le 28 décembre 2006 à M. X... une proposition de rectification au titre des années 1997 à 2003, portant sur des omissions de comptes en banque et de contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger, sur un rejet de passif concernant un prêt consenti par la banque KBC au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 2003, et sur la remise en cause de l'abattement de 75 % dont peuvent bénéficier les propriétaires de bois et forêts pour les années 1997 à 2003 ; qu'après mise en recouvrement et rejet de ses réclamations, M. X... a saisi le tribunal de grande instance d'une demande de décharge des droits supplémentaires, intérêts de retard et majorations ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles 168 et 190 du livre des procédures fiscales, ensemble l'article 885 V bis du code général des impôts, dans leur rédaction applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'ISF des années 1997 à 2003, tant en droits simples qu'en pénalités, l'arrêt retient qu'il appartiendra à l'intéressé, une fois les impositions litigieuses devenues définitives, de liquider leur plafonnement et qu'il pourra alors demander à l'administration, dans une nouvelle réclamation, de procéder à un éventuel dégrèvement correspondant aux montants plafonnés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le cadre de son pouvoir général de rectification, il appartient à l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, de recalculer l'impôt en appliquant les lois et réglementations applicables, fussent-ils en faveur du contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il dit que M. X... bénéficie de l'exonération de l'impôt prévue par l'article 793, premièrement, tertio, du code général des impôts pour les années 1997 à 2002 et ordonne le dégrèvement partiels des droits d'impôt mis à sa charge par les avis de recouvrement et des indemnités de retard ou pénalités correspondantes, l'arrêt rendu le 5 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le directeur général des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en décharge totale des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1997 à 2003, tant en droits simples qu'en pénalités ;

AUX MOTIFS que les règles applicables en matière successorale, prescrites par les articles 768 et 769, relatives à la déduction de certaines dettes, sont transposables à l'ISF ; que selon l'article 768 du code général des impôts, pour être déductibles, les dettes doivent exister au 1er janvier de l'année d'imposition, être à la charge personnelle du redevable et être justifiées par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite ; que l'article 769 du code général des impôts précise toutefois que « les dettes du défunt, qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés de droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées par priorité sur la valeur desdits biens » ; que conformément à ces dispositions, pour que le montant de l'emprunt soit analysé comme une dette déductible de l'ISF, il doit être établi qu'il n'était pas affecté à un bien exonéré, démonstration qui, selon l'administration fiscale, n'est pas faite, l'objet du prêt, imprécis dans l'acte de prêt, n'étant pas probant à cet égard ; qu'il appartient au redevable, en application de l'article 885 Z du code général des impôts lors du d