Chambre sociale, 26 mai 2015 — 14-14.219
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 4 décembre 2006 en qualité de responsable maintenance et sécurité par la société Vernis Soudée, devenue la société Bolling et Kempert France, affecté sur un site de production dont l'activité est la fabrication de peinture et vernis pour l'industrie automobile, a été licencié pour faute grave par lettre du 7 septembre 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le salarié a été licencié aux motifs de graves manquements à ses obligations contractuelles se traduisant par d'importantes négligences en terme de maintenance, management et sécurité mais que les faits reprochés ne peuvent constituer, à les supposer établis, que des insuffisances professionnelles sauf en cas d'abstention volontaire ou de mauvaise volonté délibérée non établies en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que de nombreuses carences dans la mise en oeuvre de mesures de sécurité étaient reprochées à ce salarié chargé de faire respecter les règles de sécurité dans l'entreprise, ce qui constituait une violation des obligations découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Bollig et Kemper France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. X... pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, d'AVOIR jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SAS Bollig et Kemper à payer à M. X... les sommes de 4.740 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, 11.850 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1.185 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, 2.334,09 ¿ au titre de la mise à pied, 233,40 ¿ au titre de l'indemnité de congés payés sur la mise à pied, 1.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'AVOIR en outre condamnée à lui régler la somme de 32.000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal, pour les sommes à caractère salarial à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et pour les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées, et la somme de 3.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'appel, d'AVOIR ordonné, en application de l'article L.1235-4 du Code du travail, le remboursement par la SAS Bollig et Kemper à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à M. X... dans la limite de six mois d'indemnité et d'AVOIR débouté la société Bollig et Kemper de ses demandes.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et lie les parties et la juridiction, est ainsi rédigée : « ... Par lettre remise en main propre le 7 septembre 2010, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vous informant que nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement. Compte tenu de la gravité des faits qui vous étaient reprochés, nous vous avons mis à pied à titre conservatoire. Notre entretien s'est déroulé le 17 septembre 2010 à 9 heures au siège de notre société et les explications que nous avons pu recueillir ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation. Selon votre contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2008, vous occupez au sein de notre société le poste d'encadrement de responsable de sécurité environnement, travaux neufs et maintenance. Au cours de l'année 2010, vous avez commis de graves manquements à vos obligations contractuelles en faisant preuve de négligence en termes de maintenance, de management et plus grave, de sécurité. Ainsi, Monsieur Y..., Directeur des ressources humaines est alerté le 1er juillet 2010 de graves négligences afférentes à la maintenance des cuves mobiles,