Chambre sociale, 26 mai 2015 — 13-22.866
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 7 juillet 1997 par la société Sodifrance en qualité d'analyste et occupant en dernier lieu un poste de chef de projet, M. X... est titulaire depuis 2004 de divers mandats de représentant du personnel ; qu'il a saisi le 19 décembre 2006 la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au remboursement des frais de déplacement engagés en sa qualité de représentant du personnel à compter de septembre 2004 et au versement à son profit de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; que, devant la cour d'appel, il a formé une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ces moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser au salarié ses frais de déplacement pour la période de septembre 2004 à décembre 2012, alors, selon le moyen :
1°/ que les frais engagés par tout salarié à l'occasion d'un déplacement effectué depuis son domicile jusqu'au lieu de travail habituel ne constituent qu'une dépense personnelle lui incombant personnellement, ce lieu de travail habituel correspondant au lieu de rattachement administratif lorsque le salarié effectue ses missions exclusivement auprès de clients de l'entreprise ; que de tels frais correspondant à une dépense personnelle, seraient-ils engagés par le salarié pour se rendre à une réunion du comité d'entreprise dont il est membre, ne peuvent dès lors être mis à la charge de l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Sodifrance Isis faisait valoir que l'affectation principale de M. X... était, aux termes de l'article 5 du contrat de travail, situé à Saint Grégoire (commune rattachée à l'agglomération de Rennes Métropole), les missions du salarié s'effectuant ordinairement auprès des clients de l'entreprise, et qu'elle n'était donc pas tenue de prendre en charge les frais des déplacements effectués par le salarié pour se rendre à Saint Grégoire ; qu'en affirmant que le lieu de travail était, selon les cas, l'entreprise où était affecté le salarié en mission ou encore son domicile « où il est en inter contrat à la disposition de l'employeur », pour en déduire que le salarié avait droit au remboursement des déplacements effectués jusqu'à Saint Grégoire, qui était pourtant son lieu de rattachement administratif, la cour d'appel a violé l'article L. 2325-14 du code du travail ;
2°/ que les déplacements effectués depuis le domicile du salarié jusqu'au lieu de travail constituant des dépenses personnelles, l'employeur n'est tenu de prendre en charge que les frais exposés sur la base d'une distance appréciée à partir de l'établissement d'affectation de celui-ci et non de son domicile ; qu'en l'espèce, M. X... demandait également le remboursement de frais de déplacement qu'il avait exposés pour se rendre à Nantes depuis son domicile ; qu'en entérinant ces prétentions, sans limiter le droit à remboursement aux seuls frais correspondant au déplacement de Saint Grégoire à Nantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-14 du code du travail ;
3°/ que la société Sodifrance Isis soulignait, sur la base du décompte produit par le salarié lui-même (production n° 24), que les dates de réunion n'étaient pas justifiées, que le salarié n'établissait pas y avoir effectivement assisté et qu'il réclamait à plusieurs reprises des remboursements de frais qui avaient déjà été effectués par l'entreprise (production n° 25, « remboursement des frais de déplacement entre le 5 octobre 2004 et le 23 mars 2007 ») ; qu'en affirmant que le salarié « a bien été convoqué aux réunions au titre desquelles il demande un remboursement de ses frais et déduit les sommes qu'il a perçues au titre des frais kilométriques », sans autrement s'expliquer sur les éléments de preuve qui étayaient ces affirmations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2325-14 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, qu'aucune règle ne prescrit que le remboursement des frais exposés par le salarié pour ses déplacements professionnels soit effectué selon le barème fiscal ; que l'employeur peut procéder à leur remboursement selon un barème fixé dans l'entreprise, dès lors qu'une clause contractuelle l'y autorise et que le salarié ne supporte pas une partie des dépenses incombant à l'employeur ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir qu'une clause du contrat de travail (article 6) prévoyait que les remboursements de frais seraient effectués selon une note de remboursement de frais professionnels et un barème en vigueur dans l'entreprise (production n° 20) ; qu'en affirmant que le barème fiscal constituerait « le seul tar