Chambre sociale, 26 mai 2015 — 13-26.302
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par Electricité de France en 1974, M. X... exerçait des activités syndicales ; que, par arrêt du 2 décembre 2004, la cour d'appel de Paris a décidé que le salarié était victime d'une discrimination de nature notamment syndicale et a condamné la société EDF au paiement de dommages-intérêts et à appliquer au salarié une nouvelle classification ; que, soutenant que cette discrimination avait perduré et invoquant un harcèlement moral, le salarié a saisi une nouvelle fois la juridiction prud'homale ; que, devant la cour d'appel, il a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ou, subsidiairement, qu'il soit jugé que sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur à effet au 1er octobre 2012 constitue un licenciement nul ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un rejet spécialement motivé sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les Etats membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de sa mise en inactivité à l'initiative de l'employeur, l'arrêt énonce que les conditions légales ont été considérées, à bon droit, comme réunies par l'employeur et l'organisme de sécurité sociale intervenant, alors que le salarié a atteint l'âge de soixante ans, que force est de constater que les parties ne sont plus liées par un contrat de travail depuis le 1er octobre 2012 de sorte que la demande principale en résiliation du contrat de travail est désormais irrecevable et que les réclamations induites sont, de ce fait, écartées, notamment la demande subsidiaire en déclaration de nullité de la décision de mise en inactivité au bénéfice d'une pension vieillesse prise par l'organisme compétent de sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 3, annexe III, du statut des industries électriques et gazières et de l'article 37 du statut ici applicables ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que, pour la catégorie d'emploi de ce salarié, la différence de traitement fondée sur l'âge et l'état de santé était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande aux fins de juger que sa mise en inactivité d'office à l'initiative de l'employeur constitue un licenciement nul, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté monsieur X..., salarié, de toutes ses demandes dirigées contre la société Electricité de France, EDF, employeur, et la caisse nationale des industries électriques et gazières ¿ CNIEG ;
AUX MOTIFS QUE l'examen chronologique de la présente procédure amène à constater que Daniel X... a reçu notification, le 10 septembre 2009, de la transformation de sa pension d'invalidité en pension vieillesse à effet du 1er octobre 2012 ; que ce fait est intégré dans le raisonnement de l'appelant puisqu'il retient cette date du 1er octobre 2012 comme étant celle de la « rupture de son contrat de travail » et demande à la