Chambre sociale, 26 mai 2015 — 13-26.762
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la contestation par l'employeur de la nécessité de l'expertise ne peut concerner que le point de savoir si un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; que, sauf abus manifeste, le juge n'a pas à contrôler le choix de l'expert auquel le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l'article L. 4614-12 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par délibération du 14 décembre 2011, le CHSCT de l'unité de production de Paris Saint-Lazare de l'établissement Traction ouest francilien de la région SNCF de Paris Saint-Lazare a décidé, en application de l'article L. 4614-12 du code du travail, de recourir à une expertise ayant pour objet de lui permettre d'être pleinement informé des situations de stress et de souffrance au travail des agents de conduite et de rechercher des solutions pour y remédier ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à désignation d'un expert par le CHSCT, l'arrêt retient que les situations de stress et de souffrance au travail relevées par le CHSCT constituent un risque grave en raison de leur nature et de leurs conséquences, que, s'agissant de l'information du CHSCT sur ces situations de stress et de souffrance au travail, la SNCF a fait diligenter une étude par une société extérieure, le cabinet Fanea, étude qui a recensé les situations d'insécurité en cause et les facteurs aggravants à partir d'entretiens ayant eu lieu entre le 11 octobre et le 19 novembre 2010, et qui a été présentée au CHSCT le 11 mai 2011, que les événements postérieurs dont fait état le CHSCT sont de même nature que ceux identifiés par l'étude concernée quelques mois auparavant, qu'enfin, aucun élément ne permet de remettre en cause le sérieux et l'exhaustivité de l'étude du cabinet Fanea, jugée comme positive par 77 % des agents ayant participé aux journées de formation en 2011, que, s'agissant des solutions pour enrayer les risques graves, le cabinet Fanea a formulé une série de préconisations, que la SNCF a adapté le cahier des charges des journées de formation sûreté pour la période 2011/2013 au regard de ces préconisations, qu'il ressort du bilan de la formation 2011, que les dispositifs sûreté existants sur la région et la cellule psychologique ressources humaines ont été jugés positifs respectivement par 84 % et 79 % des agents ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle retenait l'existence d'un risque grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne la SNCF à verser à la SCP Lyon-Caen et Thiriez la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production UP de Paris Saint-Lazare de l'établissement ouest francilien de la SNCF
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir annulé la délibération du CHSCT en date du 14 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE « le CHSCT a désigné le cabinet DEGEST aux fins « d'être pleinement éclairé sur les situations de stress et de souffrance au travail des agents de conduite et de trouver des solutions pour enrayer les risques graves » résultant « des chocs psychologiques et traumatismes subis par les agents de conduite qui se font agresse, qui doivent faire face à des accidents de voyageurs survenant alors qu'ils sont en train de conduire leur train et dont ils se sentent, pour certains responsables, qui doivent faire face à la violence des voyageurs ou personnes se trouvant dans des rames censées être vides, notamment lorsqu'ils ramènent un train sur une voie de garage » ; considérant que les situations de stress et de souffrance au travail relevées par le CHSCT constituent un risque grave en raison de leur nature et de leurs conséquences, nonobstant le fait qu'ils proviennent d'événements extérieurs à l'établissement, contrairement à ce