Chambre sociale, 26 mai 2015 — 14-11.533
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 décembre 2013), que M. X... a été engagé par la société Y... le 22 avril 2006 en qualité de maître de chai responsable de production ; qu'à la suite de contrôles réalisés en décembre 2010 et janvier 2011, le service des douanes et droits indirects a dressé un procès-verbal d'infractions notifié à la direction de la société le 15 février 2011 ; que convoqué à un entretien préalable par lettre du 13 avril 2011, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 3 mai 2011 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour déclarer prescrit le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, la cour d'appel s'est bornée à constater que ce tuyau existait « de longue date » au vu et au su de tous ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats qu'il s'agissait d'une situation permanente qui s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que la prescription disciplinaire ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
2°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré pendant ce délai ; que pour écarter le grief tenant au défaut de tenue de la comptabilité matière et du cahier des stocks, la cour d'appel s'est bornée à relever que les services des douanes et droits indirects ont déclaré oralement le 23 décembre 2010 à la société un procès-verbal d'infraction à ces obligations ; qu'en statuant de la sorte cependant qu'il était constant aux débats que cette situation permanente s'était poursuivie jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement de telle sorte que la prescription disciplinaire ne pouvait être opposée à l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
3°/ que l'employeur peut sanctionner des faits dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, dès lors que le salarié a poursuivi ou a réitéré des faits de même nature pendant ce délai ; que les faits mentionnés par la lettre de licenciement, tels que la cour d'appel les a retranscrits, étaient en leur ensemble constitutifs de négligences délibérées au regard des obligations réglementaires qui relevaient de la responsabilité du salarié ; que la cour d'appel a considéré comme prescrits une partie seulement de ces faits ; qu'en refusant de tenir compte de ces faits cependant que les faits non prescrits autorisaient l'employeur à se prévaloir de l'ensemble des faits de même nature, antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°/ que la société avait fait valoir qu'elle avait déposé une plainte auprès des services de gendarmerie le 18 mars 2011 pour les faits mentionnés par la lettre de licenciement, interrompant ainsi le délai de prescription disciplinaire de deux mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel a affirmé, pour écarter le grief tenant au passage irrégulier d'un tuyau entre le stock et le chai rose, que la présence fautive du tuyau « ne semblait pas » être de la responsabilité du salarié ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs hypothétiques et dubitatifs, elle a méconnu derechef les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ que la cour d'appel s'est bornée, pour dire que la présence fautive du tuyau « ne semblait pas » être de la responsabilité du salarié, à viser « les pièces produites aux débats » ; qu'en statuant de la sorte, sans indiquer sur quelles pièces elle se fondait, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7°/ que la cour d'appel s'est fondée par motifs adoptés, pour écarter toute faute du salarié, sur le fait que « sa responsabilité ne peut être seule mise en cause » dans la survenance des irrégularités dont elle constatait la réalité ; qu'en statuant de la sorte cependant que l'existence concomitante de fautes commises par d'autres salariés ne pouvait exonérer le salarié de sa responsabilité propre pour les fautes qu'il avait personnellement commises, la cour d'appel a violé