Chambre sociale, 26 mai 2015 — 14-13.523
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 janvier 2014), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 13 septembre 2012, n° 10-26.877), qu'engagé le 23 septembre 1974 par la société Forges de Margerides et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable technique du service entretien, M. X... a été licencié pour motif économique le 20 juin 2003 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que le secteur d'activité du groupe servant de cadre d'appréciation des difficultés économiques ne regroupe que les entreprises du groupe qui ont la même activité dominante et interviennent sur le même marché ; qu'en affirmant que les sociétés Forges des Margerides, Pbl et Fmia relevaient du même secteur d'activité qui correspondait à la production industrielle de pièces métalliques, assemblées ou non, de machines et d'outils agricoles, pour en déduire que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'un motif économique lié à des difficultés économiques dans le secteur d'activité auquel appartenait la société Forges des Margerides, quand il ressortait de ses propres constatations que ces sociétés n'exerçaient pas la même activité dominante et n'intervenaient pas sur le même marché, puisque la société Forges des Margerides fabriquait des motoculteurs et des motobineuses, tandis que la société Pbl fabriquait des lames de tondeuse à gazon et d'autres éléments de coupe destinés au secteur agricole et que la société Fmia fabriquait de l'outillage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité du motif économique invoqué ; qu'en considérant que le licenciement du salarié n'était pas justifié aux motifs que la société Pbl avait pu prêter à la société Forges de Margerides plus de 5 000 000 euros, et lui apporter les immeubles d'exploitation dont elle était propriétaire en échange d'actions, quand l'apport des immeubles par la société Pbl en échange d'actions était intervenu le 7 octobre 2003, et qu'elle avait constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé le 20 juin 2003, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'en se bornant à énoncer que la société Pbl dégageait un bénéfice conséquent malgré son soutien à la société Forges de Margerides sans prendre en considération, comme elle y était invitée, qu'à la date du licenciement la société Pbl connaissait une perte nette de 90 465 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;
4°/ que le juge doit se placer à la date à laquelle est prononcé le licenciement économique pour apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'en énonçant que la situation de la société Fmia était redevenue positive en 2002 après avoir été très légèrement négative en 2001, quand il lui appartenait de se placer à la date du 20 juin 2003 pour apprécier les difficultés économiques de cette société et leur incidence sur le secteur d'activité, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent rejeter les prétentions d'une partie sans analyser, même sommairement, les pièces versées au soutien de ces prétentions ; que le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'absence de poste disponible à la date du licenciement, ce qui rend impossible le reclassement, l'employeur ne peut se voir imputer un manquement à son obligation de reclassement ; qu'en considérant, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas démontré que le salarié n'aurait pas pu exercer son emploi de responsable d'entretien dans une autre société du groupe, au besoin après formation sur de nouvelles machines, sans à aucun moment analyser, même sommairement, les pièces régulièrement produites aux débats par la société, et notamment les lettres de recherche de reclassement et les réponses des entreprises du groupe, établissant que l'employeur n'avait pu identifier aucune solution de reclassement sur un poste de responsable d'entretien, mais seulement des postes d'opérateur de production, que le salarié avait refusés, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la société Forges de Margerides