Chambre sociale, 27 mai 2015 — 14-25.534

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société AL-KO le 25 février 1991 et qu'il a été licencié pour motif économique le 26 mai 2009, après la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du plan de sauvegarde de l'emploi et de son licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ que la pertinence d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et doit comporter des mesures précises et concrètes susceptibles d'assurer le reclassement des salariés à l'intérieur du groupe auquel la société appartient ; qu'est nul, pour insuffisance, le plan de sauvegarde de l'emploi qui n'indique pas le nombre, la nature et la localisation de tous les postes de reclassement disponibles dans le groupe, y compris à l'étranger ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait constaté l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi puisqu'il avait relevé que « suite à un courrier d'AL-KO du 18 mars 2009 Alois Kober GmbH répond le 24 mars 2009 qu'ils ont deux postes à pourvoir » et que « malgré les spécificités techniques de ces postes et les contraintes linguistiques, ils auraient dû être proposés au personnel à reclasser » ; que pour infirmer le jugement, la cour d'appel se contente de relever « que les deux postes vacants au sein de la société Alois Kober, faisant partie du groupe, étaient ceux de concepteur technique automobile et de chef régional des ventes qui n'étaient pas de la même catégorie ou de la catégorie équivalente, y compris après une période de formation, voire d'une catégorie inférieure à charge d'obtenir l'accord express du salarié » ; qu'en statuant ainsi, par un motif infondé et inopérant, car quand bien même il s'avérerait rétrospectivement que les postes disponibles n'auraient pas pu être proposé à certains salariés en particulier, il n'en demeure pas moins que ces postes étaient disponibles au sein du groupe et qu'ils devaient par conséquent - et pour cette seule raison - être mentionnés dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

2°/ qu'est nul, pour insuffisance, le plan de sauvegarde de l'emploi qui n'indique pas le nombre, la nature et la localisation de tous les postes de reclassement disponibles dans le groupe ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir dans leurs écritures d'appel et le conseil de prud'hommes avait également constaté que, moins d'un mois après le licenciement, quatre postes étaient proposés à tous les salariés dans le cadre de la priorité de réembauchage et que ces postes qui étaient disponibles, auraient donc dû être mentionnés dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; que pour rejeter les conclusions des salariés et infirmer la motivation des premiers juges, la cour d'appel se contente de relever « que, si dans le cadre de la priorité de réembauchage, l'employeur a signalé aux salariés qu'il recrutait un commercial, un chargé de clientèle, un électro mécanicien, il ne peut en être soutenu que ces postes auraient dû être identifiés comme postes de reclassement alors que le recensement du plan ne porte que sur les postes de catégorie similaire ou équivalente, voire inférieure, et que les postes supprimés relevaient de la production (usinage, tôlerie, soudage, châssis, essieux...) et de l'activité directement liée à la production (logistique, méthodes, magasin, qualité, préparation de commandes...) exigeant des compétences et une qualification de nature toute différente » ; qu'en statuant ainsi, par un motif infondé et inopérant, car quand bien même ces postes relèveraient de catégories différentes aux postes supprimés qu'occupaient les salariés en particulier, il n'en demeure pas moins que ces postes étaient disponibles et qu'ils devaient par conséquent - et pour cette seule raison - être mentionnés dans le plan de sauvegarde pour l'emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61, L. 1233-62 et L. 1235-10 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la société ne comportait aucun emploi disponible, tant avant le prononcé des licenciements qu'après dans le cadre de la priorité de réembauche, en rapport avec les compétences des salariés, au besoin en les faisant bénéficier d'une formation d'adaptation, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement et de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de reclassement doit être satisfaite de manière loyale et préalablement au licenciement ; que l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 198