Chambre sociale, 27 mai 2015 — 14-12.139
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2014), que Mme X... a été engagée le 28 septembre 2006 par la société Oti France services en qualité de releveur de compteurs pour la société Electricité réseau de France sur le secteur d'Avignon ; que le 1er octobre 2007, cette tâche a été confiée à la société Proxiserve qui l'a transmise à sa filiale Indexeo et que la salariée a été licenciée pour motif économique le 14 novembre 2007 par la société Oti France services du fait de la perte de ce marché et du refus de la société Indexeo de reprendre les contrats de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale et qu'en cours de procédure, la société Insiema a succédé le 1er octobre 2010 à la société Indexeo ;
Attendu que la société Insiema reproche à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011, alors, selon le moyen, que l'obligation de verser un salaire doit avoir une cause et qu'un employeur ne peut être tenu d'effectuer un tel paiement qu'à la condition qu'en contrepartie, il ait été mis en mesure de fournir du travail au salarié ; qu'à supposer que la rupture du contrat de travail de Mme X... n'ait pas produit effet et que le transfert de ce contrat ait été opéré de plein droit, il reste que la société Insiema ne pouvait être débitrice de salaires pendant la période au cours de laquelle il est établi qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de travail dont elle n'avait été informée ni par le précédent employeur ni par une demande de la salariée elle-même ; que pendant cette période la société cessionnaire se trouvait donc dans l'impossibilité absolue de fournir du travail à une salariée dont elle ignorait l'existence; qu'en effet, la cour d'appel a constaté que la société Insiema « ne pouvait se douter de l'existence » du contrat de travail de Mme X... et que cette dernière ne s'était pas associée à une demande formulée par d'autres salariés en vue de la poursuite de leurs contrats de travail ; qu'il est également établi que la société Insiema a adressé une proposition de réintégration à Mme X... dès qu'elle a eu connaissance de l'existence de ce contrat , proposition refusée par l'intéressée ; qu'en statuant comme elle l'a fait au mépris de ces constatations d'où il résultait que la société Insiema ne pouvait être tenue au paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par l'effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ;
Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait d'abord été transféré à la société Indexeo en octobre 2007 par application non contestée de l'article L. 1224-1 du code du travail et que la société Insiema lui avait succédé le 1er octobre 2010, en a exactement déduit que le contrat de travail de la salariée s'était poursuivi de plein droit sans que la société puisse invoquer qu'elle ignorait son existence et qu'elle était tenue au paiement des salaires depuis la date du transfert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Insiema.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société INSIEMA à verser à Mme Solène X... les sommes de 4004,38 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 et de 400,43 euros au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que depuis le 1er octobre 2010, INDEXEO, titulaire depuis le 1er octobre 2007 du marché des relevés de compteurs, ne l'est plus, EDF, donneur d'ordre ayant choisi pour la remplacer la société ASSYSTEM aux droits de laquelle est substituée INSIEMA ; qu'il est également constant qu'à la suite de ce second changement de prestataire, INSIEMA refusait de poursuivre les contrats de travail de plusieurs salariés recrutés par INDEXEO pour exercer les fonctions de « releveurs » dans le cadre du marché qui lui avait été attribué le 1er octobre 2007 ; que Madame X... licenciée par OTI le 14 novembre 2011 ne figurait pas sur la liste des salariés communiquée par INDEXEO à INSIEMA et que cette dernière refusait de reprendre ; que les salariés évincés saisissaient alors la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon qui, le 20 décembre 2010, ordonnait à INSIEMA de reprendre les salariés ; que par décision du 7 mai 2013, la cour d'appel de céans, saisie par INSIEMA confirmait l'ordonnance ; que sans contester cette décision devenue définitive, INSIEMA soutient que celle-ci ne peut être étendue à la situation de Mme X... puisque dans ce seul cas d'espèce, l'article L1224-1 ne peut s'appliquer ; qu'elle fait valoir que l'obligation de réintégration instaurée par cet article ne pèse que sur les employeurs successifs, parties à l'opération de transfert ; qu'en l'espèce, seule INDEXEO a directement succédé à OTI, peu important que celle-là ait elle-même perdu le marché de releveur en octobre 2010 ; qu'elle explique également qu'au moment du second transfert, le 1er octobre 2010, Mme X... n'était pas affectée sur le marché transféré puisqu'elle n'y travaillait pas ; que la cour précise à titre liminaire que l'application de l'article L 1224-1 du code du travail dans le transfert du marché intervenu entre OTI et INDEXEO le 1er octobre 2007 ne peut plus être discutée, de sorte que le licenciement de Mme X... (dont l'affectation initiale sur le marché transféré n'est pas contestée) prononcé le 14 novembre 2007 par OTI, au seul motif que INDEXEO refusait de reprendre la salariée se trouvait privé d'effet ; qu'il en résulte tout naturellement que Mme X... doit être considérée comme étant employée de la société INDEXEO dès la date du premier transfert, ce que cette entreprise ne conteste plus ; que faute de rupture efficace du contrat de travail avant le second transfert du marché du 1er octobre 2010, il doit être considéré qu'à cette date le contrat de travail de Madame X... était toujours en cours ; qu'il importe peu qu'au jour du second transfert, Madame X... n'exerce aucune activité au sein d'INDEXEO ; qu'il ne peut en effet être ajouté au texte une condition supplémentaire et soumettre son application à l'existence d'un travail effectif, ce qui reviendrait à nier la protection légale à tous les salariés dont le contrat de travail est simplement suspendu au moment du transfert ; qu'il n'est soulevé aucune disposition particulière de la convention collective du personnel des entreprises prestataires de service applicable en l'espèce ; qu'il ne saurait être tiré de la circonstance qu'après son licenciement, Madame X... ait exercé des activités professionnelles auprès d'entreprises tiers, une volonté délibérée de démissionner, qui ne se présume pas, ou de ne plus rester à la disposition des entreprises successives puisque, privée de salaire de la part de ces dernières, elle était contrainte de rechercher de nouvelles sources de revenus ; qu'il est également indifférent que INDEXEO ait occulté, peu en important les raisons, le lien contractuel qui la liait à Mme X... au moment de la rétrocession de marché puisque le contrat de travail de la salariée était poursuivi de plein droit par le seul effet de la loi sans qu'il soit nécessaire de procéder à une notification particulière ; que le fait que les sociétés OTI et INSIEMA n'aient aucun lien entre elles est sans incidence puisqu'il est désormais acquis que l'article L 1224-1 du code du travail s'applique même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la sécurité juridique arguée par INSIEMA ne peut faire obstacle aux effets juridiques attachés à un licenciement dénué d'effet ni encore à l'application d'un texte d'ordre public dont la rédaction univoque interdit toute tentative d'interprétation par le juge ; qu'il résulte de tout ce qui précède que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail sont sans conteste applicables à l'espèce tant lors du premier transfert de l'entité économique le 1er octobre 2007 que lors du second transfert du 1er octobre 2010 (¿) ; Pour la période du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 : que Mme X... explique qu'elle cessait de se tenir à la disposition de son nouvel employeur INSIEMA le 31 mai 2011 et réclame ainsi à cette dernière le paiement des rappels de salaire du 1er octobre 2010 au 31 mai 2011 ; qu'il sera fait application des principes ci-avant dégagés pour mettre à la charge de la société INSIEMA le paiement des salaires que Madame X... aurait dû recevoir pendant cette période et pour procéder à l'évaluation de cette somme (¿) ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : (¿) Qu'il ne peut être ignoré que sur la liste des salariés affectés au marché de relevés de compteurs d'Avignon, transmise le 6 octobre 2010 par INDEXEO (à INSIEMA), Madame X... ne figurait pas ; que parmi ces 11 salariés figurant sur la liste, 9 saisissaient la formation des référés prud'homale afin d'obtenir la poursuite de leur contrat de travail par INSIEMA ; qu'il ne sera pas plus ignoré que Mme X... ne se joignait pas à cette action qu'elle ne pouvait pourtant ne pas connaître puisque tous les salariés sont assistés par le même conseil ; qu'il est également reproché à INSIEMA d'avoir refusé la réintégration de Madame X... et le paiement de ses salaires ; que si, comme cela a été précédemment rappelé, les employeurs n'ont pas droit à l'erreur concernant l'application de droit de l'article L1224-1 du code du travail, il ne peut toutefois leur être reproché de ne pas avoir payé la salaire ni encore de ne pas avoir fourni de travail aux salariés dont ils ne pouvaient se douter de l'existence ; qu'il ressort du dossier que la société INSIEMA n'était informée que depuis le mois de février 2011, date à laquelle INDEXEO sollicitait son intervention forcée dans le litige l'opposant à la salariée, de l'existence et de la situation de Madame X... sur le marché repris en octobre 2010 ; qu'elle n'était contrainte à la réintégration de la salariée que par décision du conseil du 14 décembre 2011, soit postérieurement à la date à laquelle la salariée déclare ne plus avoir été à la disposition de l'employeur ; que si la faute de INSIEMA est caractérisée de par l'application automatique de l'article L1224-1, elle se trouve atténuée par les éléments de l'espèce et par les atermoiements de la salariée qui n'a jamais pris contact avec ses services pour organiser la reprise de ses fonctions ; que la cour n'est pas insensible non plus au courrier de Madame X... qui, en réponse à la mise en demeure de INSIEMA du 8 mars 2012 de reprendre son poste, s'étonnait de cette démarche ayant par ailleurs retrouvé du travail au sein d'une société informatique avec laquelle elle concluait un contrat à durée indéterminée à l'issue d'un premier contrat à durée déterminée d'un an;
1) ALORS QUE l'obligation de verser un salaire doit avoir une cause et qu'un employeur ne peut être tenu d'effectuer un tel paiement qu'à la condition qu'en contrepartie, il ait été mis en mesure de fournir du travail au salarié; qu'à supposer que la rupture du contrat de travail de Mme X... n'ait pas produit effet et que le transfert de ce contrat ait été opéré de plein droit, il reste que la société INSIEMA ne pouvait être débitrice de salaires pendant la période au cours de laquelle il est établi qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de travail dont elle n'avait été informée ni par le précédent employeur ni par une demande de la salariée elle-même ; que pendant cette période la société cessionnaire se trouvait donc dans l'impossibilité absolue de fournir du travail à une salariée dont elle ignorait l'existence; qu'en effet, la cour d'appel a constaté que la société INSIEMA « ne pouvait se douter de l'existence » du contrat de travail de Mme X... et que cette dernière ne s'était pas associée à une demande formulée par d'autres salariés en vue de la poursuite de leurs contrats de travail ; qu'il est également établi que la société INSIEMA a adressé une proposition de réintégration à Mme X... dès qu'elle a eu connaissance de l'existence de ce contrat , proposition refusée par l'intéressée; qu'en statuant comme elle l'a fait au mépris de ces constatations d'où il résultait que la société INSIEMA ne pouvait être tenue au paiement du salaire, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1 du code du travail et 1131 du code civil ;
2) ALORS QUE le salarié ne peut agir contre un cessionnaire pour lui demander le paiement des salaires perdus sans lui avoir préalablement adressé une demande tendant à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société INSIEMA au paiement des salaires pour la période du 31 octobre 2010 au 31 mai 2011 tout en constatant que la salariée ne s'était pas associée à la demande déposée par d'autres salariés tendant à la poursuite de leurs contrats de travail, la cour d'appel a violé l'article L 1224-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum les sociétés INDEXEO et INSIEMA au paiement d'une indemnité de 4.000 euros pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... sollicite la condamnation solidaire des sociétés INDEXEO et INSIEMA à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que s'il a été préalablement démontré que les sociétés INDEXEO et INSIEMA avaient incontestablement commis une faute, celle-ci s'est trouvée considérablement atténuée par les circonstances de l'espèce, il n'en demeure pas moins que cette faute sera susceptible de donner lieu à réparation à la condition que le préjudice que la salariée qualifie d'important soit avéré ; que la requérante invoque ainsi la situation d'incertitude et de précarité dans laquelle le couple qu'elle forme avec Monsieur X... avait vécu pendant toute la période contraignant celui-ci à abandonner ses projets à long terme ; qu'elle explique que cette situation lui interdit de s'investir comme elle l'aurait pu pour obtenir plus tôt un travail à durée indéterminée dans la mesure où elle se devait de rester à la disposition d'INDEXEO si cette dernière avait finalement consenti à la reprendre dans ses effectifs ; que cet argument doit être écarté en ce qu'il nie le droit dont dispose le salarié de démissionner et en ce qu'il est démenti par les pièces du dossier qui attestent que la salariée a profité de cette période pour acquérir différentes expériences professionnelles et suivre une formation auprès de l'AFPA ; qu'il est également acquis que Monsieur X... a finalement été réintégré au sein des effectifs de INDEXEO en novembre 2008 et a perçu le 10 décembre 2008 l'intégralité du salaire dû depuis la date du premier transfert ; qu'il est enfin observé que Mme X... ne s'est jamais manifestée ni auprès de la société INDEXEO ni encore de la société INSIEMA pour demander à être réintégrée ; que force est de constater que Mme X... justifie essentiellement son préjudice par la gravité de la faute des deux entreprises mises en cause en contradiction toutefois avec les principes de la responsabilité civile ; qu'il ne peut cependant être nié que la situation a généré pour Mme X... différents tracas qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 4.000 euros ; qu'il ressort des précédentes explications que les sociétés ont toutes deux commis des fautes ayant indistinctement contribué au préjudice moral de Mme X... de sorte qu'elles seront condamnées solidairement au paiement de l'indemnité ci-dessus ;
ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral suppose que soit constatée sa faute, en relation avec le préjudice allégué ; que la cour d'appel a constaté que Mme X... ne s'était jamais manifestée pour demander à être réintégrée et que sa demande était en contradiction avec les principes de la responsabilité civile ; qu'en condamnant cependant la société INSIEMA au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils pour les sociétés Indexeo et Proxiserve Veolia environnement.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société INDEXEO in solidum avec la société INSIEMA à verser à Madame X... 4.000 ¿ pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Madame X... sollicite la condamnation solidaire des sociétés INDEXEO et INSIEMA à lui verser la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts ; que s'il a été préalablement démontré que les sociétés INDEXEO et INSIEMA avaient incontestablement commis une faute, celle-ci s'est trouvée considérablement atténuée par les circonstances de l'espèce, il n'en demeure pas moins que cette faute sera susceptible de donner lieu à réparation à la condition que le préjudice que la salariée qualifie d'important soit avéré; que la requérante invoque ainsi la situation d'incertitude et de précarité dans laquelle le couple qu'elle forme avec Monsieur X... avait vécu pendant toute la période contraignant celui-ci à abandonner ses projets à long terme ; qu'elle explique que cette situation lui interdit de s'investir comme elle l'aurait pu pour obtenir plus tôt un travail à durée indéterminée dans la mesure où elle se devait de rester à la disposition d'INDEXEO si cette dernière avait finalement consenti à la reprendre dans ses effectifs ; que cet argument doit être écarté en ce qu'il nie le droit dont dispose le salarié de démissionner et en ce qu'il est démenti par les pièces du dossier qui attestent que la salariée a profité de cette période pour acquérir différentes expériences professionnelles et suivre une formation auprès de l'AFPA ; qu'il est également acquis que Monsieur X... a finalement été réintégré au sein des effectifs de INDEXEO en novembre 2008 et a perçu le 10 décembre 2008 l'intégralité du salaire dû depuis la date du premier transfert ; qu'il est enfin observé que Mme X... ne s'est jamais manifestée ni auprès de la société INDEXEO ni encore de la société INSIEMA pour demander à être réintégrée ; que force est de constater que Mme X... justifie essentiellement son préjudice par la gravité de la faute des deux entreprises mises en cause en contradiction toutefois avec les principes de la responsabilité civile ; qu'il ne peut cependant être nié que la situation a généré pour Mme X... différents tracas qui seront réparés par l'allocation d'une somme de 4.000 euros ; qu'il ressort des précédentes explications que les sociétés ont toutes deux commis des fautes ayant indistinctement contribué au préjudice moral de Mme X... de sorte qu'elles seront condamnées solidairement au paiement de l'indemnité ci-dessus » ;
ALORS QUE la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral suppose que soit constatée sa faute, en relation avec un préjudice réparable et prouvé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Madame X... ne s'était jamais manifestée auprès de la société INDEXEO pour demander à être réintégrée, que celle-ci avait été confrontée à la difficulté de déterminer l'identité de l'employeur jusqu'à l'arrêt de la Cour administrative d'appel (V. p. 24, §10), auquel elle avait acquiescé (V. p. 17 §3), et que la Madame X..., qui avait profité de ce délai pour d'autres activités, justifiait son préjudice par les fautes des employeurs, ce qui était en contradiction avec les principes de la responsabilité civile ; qu'en condamnant cependant la société INDEXEO au paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, bien que ni la faute de cette dernière, ni le préjudice de Madame X... ne soient établis, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil.