Chambre sociale, 27 mai 2015 — 14-12.140

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 2014), que M. X... a été engagé le 28 septembre 2006 par la société Oti France services en qualité de releveur de compteurs pour la société Electricité réseau de France sur le secteur d'Avignon ; que le 1er octobre 2007, cette tâche a été confiée à la société Proxiserve qui l'a transmise à sa filiale Indexeo et que le salarié a été licencié pour motif économique le 14 novembre 2007 par la société Oti France services du fait de la perte de ce contrat et du refus de la société Indexeo de reprendre les contrats de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et qu'en cours de procédure, la société Insiema a succédé le 1er octobre 2010 à la société Indexeo ;

Attendu que la société Insiema reproche à l'arrêt de la condamner au paiement des salaires pour la période du 1er octobre 2010 au 28 février 2012, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation de verser un salaire doit avoir une cause et qu'un employeur ne peut être tenu d'effectuer un tel paiement qu'à la condition qu'en contrepartie il ait été mis en mesure de fournir du travail au salarié ; qu'à supposer que la rupture du contrat de travail de M. X... n'ait pas produit effet et que le transfert de ce contrat ait été opéré de plein droit, il reste que la société Insiema ne pouvait être débitrice de salaires pendant la période au cours de laquelle il est établi qu'elle n'avait pas connaissance de l'existence du contrat de travail dont elle n'avait été informée ni par le précédent employeur ni par une demande du salarié lui-même ; que durant cette période, la société cessionnaire se trouvait donc dans l'impossibilité absolue de fournir du travail à un salarié dont elle ignorait l'existence ; qu'en effet, la cour d'appel a constaté que la société Insiema « ne pouvait se douter de l'existence » du contrat de travail de M. X... et que ce dernier ne s'était pas associé à une demande formulée par d'autres salariés en vue de la poursuite de leurs contrats de travail ; qu'il est également établi que la société Insiema a adressé une proposition de réintégration à M. X... dès qu'elle a été en mesure de le faire, proposition suivie de la réintégration effective du salarié ; qu'en condamnant la société Insiema au paiement des salaires dus à M. X... de la date du transfert du marché jusqu'à la date de sa réintégration au mépris de ces constatations et de l'absence de contrepartie à ces créances de salaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 du code du travail et 1131 du code civil ;

2°/ que le salarié ne peut agir contre un cessionnaire pour lui demander le paiement des salaires perdus sans lui avoir préalablement adressé une demande tendant à la poursuite de son contrat de travail ; qu'en condamnant la société Insiema au paiement des salaires pour la période du 1er octobre 2010 jusqu'à la date de réintégration fixée par le conseil des prud'hommes tout en constatant que M. X..., qui ne s'était pas associé à la demande préalablement déposée par d'autres salariés tendant à la poursuite de leurs contrats de travail, n'avait demandé sa réintégration que le 14 décembre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que c'est par l'effet de la loi, sans aucune notification particulière, que les contrats de travail existant au jour du transfert d'une entité économique autonome dont l'activité est poursuivie ou reprise, subsistent entre le nouvel employeur et le salarié ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail du salarié avait d'abord été transféré à la société Indexeo en octobre 2007 par application non contestée de l'article L. 1224-1 du code du travail et que la société Insiema lui avait succédé le 1er octobre 2010, en a exactement déduit que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi de plein droit sans que la société puisse invoquer qu'elle ignorait son existence et qu'elle était tenue au paiement des salaires depuis la date du transfert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen annexé du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Insiema.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IN