Chambre sociale, 27 mai 2015 — 14-11.566
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 décembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 22 juin 2011, n° 0973031), qu'en vue du regroupement du centre hospitalier de Verdun et de la Clinique Saint-Joseph, un accord a été conclu entre ces établissements en juillet 2007, qui prévoyait la cession des éléments d'exploitation de la clinique au centre hospitalier avant la fin de l'année 2007 et, en prévision de cette cession, la cessation d'une partie des activités de la clinique au 1er août, ainsi qu'une application de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail au personnel de la clinique, selon les prévisions du décret du 21 juillet 1999 et d'un contrat-type de droit public approuvé par le conseil d'administration de l'hôpital ; qu'il était ainsi convenu qu'une partie des salariés de la clinique serait reprise par l'hôpital dès le 1er août, " sur la base du volontariat " ; que le centre hospitalier a proposé à M. X..., employé comme directeur de la clinique depuis 1995, un contrat de droit public, pour un emploi d'assistant en organisation ; que le 23 août 2007, M. X... a notifié au centre hospitalier sa décision de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, en raison du refus de ce centre de l'employer à son retour de congé, le 20 août 2007 ; qu'après la cession de la clinique, le 27 décembre 2007, le centre hospitalier a proposé à M. X... un contrat de droit public que celui-ci a refusé ; qu'il a été licencié le 7 mai 2008 par le centre hospitalier ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la reprise par un centre hospitalier d'une partie de l'activité d'une clinique privée assortie de l'autorisation administrative d'exploiter accordée par l'agence régionale d'hospitalisation constitue un transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un transfert de plein droit de son contrat de travail auprès du centre hospitalier de Verdun au 1er août 2007 sans rechercher, comme elle y était invitée, la date à laquelle le transfert au centre hospitalier du droit d'exploiter des lits et places dont bénéficiait la clinique était intervenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
2°/ que sont transférés au nouvel employeur les contrats des salariés affectés à l'activité transférée ; qu'en considérant que les fonctions de M. X... ne se rattachaient à aucun secteur d'activité dès lors qu'il exerçait les fonctions de directeur, quand il ressortait de la lettre du 20 juillet 2007 que M. X... figurait parmi les noms salariés qui devaient être transférés au centre hospitalier de Verdun le 1er août 2007 dans le cadre du transfert de l'activité d'hospitalisation, ce dont il résultait que le salarié était affecté à l'activité transférée, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
3°/ que lorsque l'activité du salarié se répartissait entre un secteur conservé et l'entité cédée, le contrat de travail est transféré pour la partie de son activité professionnelle que le salarié consacrait à l'activité cédée ; que le nouvel employeur méconnaît ses obligations en refusant de continuer le contrat pour la partie qui lui incombe ; qu'en l'espèce, en excluant tout transfert du contrat de M. X..., au motif inopérant qu'étant directeur, il n'était pas affecté à l'activité cédée, quand ces fonctions de directions étaient nécessairement consacrées, au moins pour partie, à l'activité cédée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
4°/ que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière des directives européennes, suppose la reprise des moyens d'exploitation significatifs, corporels ou incorporels ; que le transfert s'opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d'assurer la direction ; qu'en décidant que le transfert du contrat de travail s'était opéré par l'effet de la loi à la date où les éléments d'exploitation transmissibles avaient été cédés au centre hospitalier par acte notarié du 27 décembre 2007, quand le transfert s'était opéré à la date à laquelle le nouvel exploitant avait été mis en mesure d'assurer la direction, soit dès le 1er août 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail ;
5°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Centre hospitalier de Verdun s'était engagé, dès le 20 juille