Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-14.032
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 2014) que Mme X..., engagée le 11 octobre 2000 en qualité d'ingénieur commercial par la société Panasonic France aux droits de laquelle vient Panasonic marketing Europe GmbH, occupait en dernier lieu le poste de responsable des ventes au sein du département de Panasonic Automotive Systems ; que comprise dans un projet de licenciement collectif de moins de dix salariés, elle a accepté un poste en reclassement à l'issue de l'entretien préalable à un éventuel licenciement et a signé un avenant à son contrat de travail ; que par lettre du 26 juillet 2010, elle a informé l'employeur qu'elle mettait fin à la période probatoire prévue au contrat et a été licenciée le 22 septembre 2010 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que la baisse du chiffre d'affaires est insuffisante à caractériser l'existence de difficultés économiques ; qu'en déduisant du résultat déficitaire de l'activité « automotive » constaté en mars 2010, l'existence de difficultés économiques justifiant le transfert de cette activité à la filiale belge, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de difficultés économiques et a ainsi violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
2°/ que l'existence de difficultés d'un secteur d'activité doit être appréciée au niveau du groupe ; qu'en retenant le déficit de l'activité « automotive » de la filiale française enregistré en mars 2010, sans même examiner les résultats de l'activité au niveau du groupe d'où il résultait « un bénéfice total légèrement positif de 0,2 % » (pièce adverse n° 33), la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles l'activité « automotive » était en progression sur l'exercice 2010-2011 en raison du contrat conclu avec la société Renault pour l'équipement de ses voitures électriques et des caméras et de l'augmentation générale des ventes de véhicules en 2010 confirmée par l'expert, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'existence de difficultés économiques ne peut résulter de la régression d'un chiffre d'affaires sur une année ; qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques de la société Panasonic France du seul résultat figurant au bilan de mars 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
5°/ qu'en déduisant l'existence de difficultés économiques du seul résultat déficitaire (373 737 euros) figurant au bilan de la société Panasonic France sur l'exercice 2009-2010, sans même analyser le document comptable d'où il résultait un chiffre d'affaires quasi identique à l'année précédente et un résultat d'exploitation positif en sorte que l'employeur devait s'expliquer sur le résultat global devenu négatif, apparemment grevé par des produits financiers, des charges financières et des impôts dont on ignorait l'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1235-1 et L. 1233-3 du code du travail ;
6°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer une permutation du personnel, même si certaines de ces entreprises sont situées à l'étranger ; que dès lors en déclarant que la société avait satisfait à son obligation de reclassement sans répondre aux conclusions de la salariée selon lesquelles la société ne lui avait pas proposé de reclassement au sein de la société Belge ayant repris l'activité « automotive », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation a constaté que le marché des voitures neuves en France a baissé tout au long de l'année 2010, même si le marché français a été exceptionnel en 2009 en particulier au dernier trimestre, que sur le marché européen, les constructeurs automobiles ont vu leurs ventes s'effondrer entre novembre 2008 et décembre 2009 et que les éléments produits par la société Panasonic marketing Europe GmbH établissent qu'à la date du licenciement, les difficultés économiques de la société Panasonic France, en particulier dans le secteur d'activité « automotive », étaient réelles et partagées par deux autres sociétés européennes du groupe ; qu'ayant rappelé à bon droit que le juge ne peut s'immiscer dans les choix de gestion de l'entrep