Chambre sociale, 28 mai 2015 — 13-26.392
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 1er septembre 1975 par EDF-GDF en qualité d'employée qualifiée au standard et qui après diverses mutations occupait en dernier lieu un emploi d'agent de prestation de service au sein de la direction de l'immobilier, a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination dans l'évolution de sa carrière, en raison de son appartenance syndicale depuis 1996 et de l'exercice de diverses fonctions électives à compter de 2007 ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième, cinquième, sixième septième et neuvième branches :
Vu les articles L. 1132-1, L. 2141-5, L. 1134-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile, ensemble les circulaires PERS 212, 90 et 245 et la note du 2 août 1968 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la discrimination dont l'intéressée soutient avoir été victime à l'issue de son stage d'immersion à GDF n'est pas fondée dès lors qu'en 2003 le poste d'agent de maîtrise convoité par elle a été supprimé et qu'elle a cependant eu un avancement en GF4 NR080, que l'argumentation tirée du non respect de la PERS 90 par EDF ne peut être accueillie, la PERS 90 concernant l'intérim et le remplacement de postes vacants alors que Mme X...était en stage d'immersion et toujours rattachée administrativement à EDF, que le moyen tiré de la non application à son cas du système d'homologie (PERS 245) qui permet de garantir l'avancement d'un agent EDF détaché pour des fonctions syndicales par référence à des homologues ne peut être accueilli, qu'en effet, ce système organisé par l'accord de méthode du 9 décembre 2005 adopté par la direction d'EDF et toutes les organisations syndicales prévoit, en premier lieu, l'établissement par ces organisations syndicales d'une liste annuelle des agents éventuellement concernés-au surplus étayée par des justificatifs-et que les deux courriers des 2 octobre 2009 et 23 août 2010- dépourvus de tout élément justificatif-émanant du syndicat auquel elle est affiliée ne peuvent manifestement pas être assimilés à son inscription sur cette liste, que les évaluations-au demeurant jamais contestées en interne-et qui ne font état que d'une constatation factuelle-sa faible présence eu égard à ses mandats pour celui du 4 mars 2009- n'ont nullement entravé ses avancements et notamment celui de 2009 (GF 04- NR095), que s'agissant du refus d'EDF de la laisser accéder à une formation, il suffit de relever qu'il résulte de la fiche C01 versée aux débats que de 2008 à 2012 elle a bénéficié de dix formations dans différents domaines ;
Qu'en statuant ainsi, alors, en premier lieu, qu'elle avait constaté qu'à l'issue du stage d'immersion d'une durée de six mois effectué au sein de GDF, la salariée avait été maintenue dans le poste d'assistant commercial dont la titulaire était en longue maladie, jusqu'au 1er janvier 2013, sans bénéficier du statut de remplaçant ou d'intérimaire prévu, dans cette hypothèse, par les dispositions à valeur réglementaire des circulaires PERS 212 et 90, en deuxième lieu que, selon son article 2, l'accord de méthode du 9 décembre 2005 qui prévoit l'établissement par les organisations syndicales d'une liste annuelle des agents éventuellement concernés par cet accord, n'est pas applicable aux agents relevant de la PERS 245 et de la note du 2 août 1968, relative à l'avancement des agents EDF-GDF qui exercent une activité syndicale ou sociale en tant qu'élus du personnel représentant 50 % ou plus de leur durée de travail, en troisième lieu que les fiches d'évaluation de la salariée faisaient état de ce qu'en raison de ses mandats, elle était très peu présente et réalisait peu d'activités liées à son emploi et que, dans ces conditions, il était difficile d'apprécier l'évolution de son professionnalisme et enfin que la salariée faisait valoir que les formations qu'elle avait pu suivre étaient sans lien avec son activité professionnelle et qu'en particulier, elle n'avait pu bénéficier d'un stage " excell " organisé à plusieurs reprises, ce dont il résultait qu'elle présentait des éléments laissant présumer une discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X...de sa demande de dommages-intérêts au titre d'une discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société EDF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X...;
Dit que sur les dil