Chambre sociale, 28 mai 2015 — 13-26.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a, le 11 mai 2005, conclu un contrat de partenariat au nom d'une société en formation et un contrat de travail à temps partiel avec la société Vegalis qui relève de la convention collective nationale des sociétés financières ; que le contrat de partenariat a pris fin le 9 mars 2008 ; que le contrat de travail a été modifié en contrat à temps plein le 1er avril 2008 ; que M. X...a été licencié pour motif économique le 21 mars 2011 ; que contestant la nature de son contrat et le motif de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail ;

Attendu que pour dire que l'AGS ne garantit pas la somme inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre du droit d'entrée, l'arrêt retient que la somme versée à ce titre n'a pas la nature d'un salaire ni d'un accessoire du salaire, qu'elle n'a pas été réglée en exécution du contrat de travail ni dans le cadre de ce dernier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la créance relative au remboursement du droit d'entrée se rattachait à l'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013 ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié en remboursement des frais de documents commerciaux nécessaires à son activité facturés par la société, l'arrêt énonce que ces frais n'étaient pas dus par le salarié, qu'ils ont une nature salariale et sont donc affectés par la prescription quinquennale ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle la créance du salarié était exigible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le cinquième moyen, pris en ses trois dernières branches, en ce qu'il vise les conséquences de la perte des droits à la retraite sur le montant de la pension :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié à ce titre, l'arrêt retient que les revenus perçus à titre de commission avaient vocation à être pris en compte dans le calcul de la pension qui retient les vingt-cinq meilleures années du salarié, la période en cause représentant trois années, que, cependant le préjudice subi ne représente pas le montant des cotisations patronales mais la différence entre le montant capitalisé de la pension défini en tenant compte des sommes versées à titre de commissions pendant trois années sur vingt-cinq et celui de la pension versée sans qu'il en soit tenu compte, mais qu'en l'absence de tout élément la réalité et l'ampleur du préjudice subi ne sont pas démontrées ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement par l'employeur à son obligation de payer les cotisations retraites du salarié cause à ce dernier un préjudice né et actuel résultant de la perte de ses droits aux prestations correspondant aux cotisations non versées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le septième moyen :

Vu l'article 41 de la convention collective nationale des sociétés financières ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié au titre du complément d'indemnité de licenciement prévu par la convention collective, l'arrêt énonce qu'il ne s'agit pas d'une indemnité de licenciement égale à six mois de salaire mais d'un plancher de ressources pendant les six mois qui suivent le licenciement et que le salarié ne démontre pas qu'il n'a pas bénéficié de ce plancher ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'assurer que le salarié avait été rempli de ses droits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième, quatrième, sixième moyens, et sur les deux premières branches du cinquième moyen, en ce qu'il vise la diminution des indemnités pour perte d'emploi, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de l'AGS ne s'applique pas à la créance du salarié au titre du droit d'entrée et en ce qu'il dit prescrite la demande du salarié en remboursement des frais de documents commerciaux, en ce qu'il rejette les demandes du salarié d'inscription au passif de la liquidation judiciaire des créances à titre de dommages et intérêts relativement aux conséquences sur le montant de sa pension de la perte des droits à la retraite et au titre du complément d'indemnité de licenciement prévu par la convention collective nationale des sociétés financières, l'arrêt rendu le 27 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;