Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-10.005

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1273 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008, en qualité de directeur commercial, par la société Scarabus et nommé le même jour président de la société ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire le 12 janvier 2011, le liquidateur judiciaire a licencié, le 26 janvier 2011, M. X..., lequel a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, notamment, la fixation de sa créance de salaires non perçus de juillet à décembre 2010 ;

Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt retient qu'il est constant que le salarié, qui demande le paiement de ses salaires impayés à compter de juillet 2010, n'a adressé aucune réclamation écrite à son employeur jusqu'à leur déclaration entre les mains du liquidateur judiciaire six mois plus tard, que la poursuite de son activité pendant ces six mois sans formuler de réclamation salariale à celui qu'il désigne aujourd'hui comme son employeur, même lorsqu'il lui rend compte de la situation de l'entreprise sur ce point, ne s'explique que par sa volonté, en tant que représentant légal de la société qui avait été chargé de redresser sa situation, de ne pas l'obérer davantage en acceptant de transformer sa créance salariale, de nature alimentaire et donc exigible mensuellement, en créance civile dans l'espoir d'un redressement, auquel il avait été personnellement intéressé par une rémunération variable totalement exorbitante, qu'il n'oppose aucun argument à cette novation, en prêt, des salaires échus jusqu'au jugement de liquidation judiciaire, novation qui s'oppose en conséquence à leur fixation et à leur garantie par l'AGS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations une volonté non équivoque du salarié de renoncer à sa créance salariale ou de lui substituer une obligation nouvelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande d'inscription au passif de la société Scarabus de la somme de 39 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet à décembre 2010, l'arrêt rendu le 31 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Gauthier-Sohm, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé au passif de la société SCARABUS la somme de 39.000 ¿ à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au jugement de liquidation judiciaire concernant la société SCARABUS et D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée afin de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SCARABUS la créance de salaire à cette somme ;

AUX MOTIFS QUE le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail est possible à la condition que l'intéressé justifie qu'il exerçait une fonction technique distincte de son mandat social dans un lien de subordination à l'égard de la société ; qu'il résulte des pièces produites au dossier que quinze jours après son embauche et sa nomination au sein de la société SCARABUS, M. X... a reçu un courriel de M. Y..., actionnaire principal de la société, lui adressant le compte rendu écrit de la réunion du même jour, avec l'organigramme de la société et un point sur l'organisation des achats, le suivi des stocks et le planning des réunions à suivre ; que M. Y... y indiquait souhaiter donner son avis sur les mutations inter service, les sanctions disciplinaires ou les augmentations du personnel, limité à six personnes en sus du directeur commercial, attendait ses propositions pour les achats durant le dernier trimestre 2008, et lui demandait de lui faire parvenir au plus vite l'état du stock complet, le tableau récapitulatif des prix achats et ventes et une étude détaillée des marges, lui annonçant le planning des réunions hebdomadaires et les points téléphoniques journaliers venant alimenter et construire l'ensemble des réunions à venir ; que M. X... a adressé à M. Y..., par lettre du 1er décembre 2008, l'état des stocks et a établi, le 22 décembre suivant, le compte rendu de la r