Chambre sociale, 28 mai 2015 — 14-12.854
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, le 2 novembre 1993, en qualité d'attaché commercial par la société Courant, relevant de la convention collective nationale de la plasturgie ; qu'il a été promu directeur commercial, statut cadre, par un avenant du 1er février 2005 ; qu'il a été licencié le 13 septembre 2007, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de fin d'année 2007, l'arrêt retient que celle-ci est due puisque c'est par le fait fautif de l'employeur dont celui-ci ne saurait se prévaloir que le salarié ne faisait plus partie des effectifs à la fin de l'année 2007 ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le paiement prorata temporis de la prime de treizième mois au salarié ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, était prévu par la convention collective applicable, un usage de l'entreprise ou le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de fin d'année, l'arrêt rendu le 20 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Courant.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Franck X... par la société COURANT était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné, en conséquence, la société COURANT à verser à Monsieur X... les sommes de 80. 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle lui a causé en le licenciant sans raison valable, et 23. 875 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société COURANT à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés y afférents, un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et les congés payés s'y rapportant ;
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la procédure, formant appel incident, le salarié soutient que la décision de le licencier avait été prise dès avant l'entretien préalable puisqu'aussi bien les billets d'avion qu'il avait réservés pour ses déplacements professionnels jusqu'à la fin de l'année 2007 ont été annulés par la direction une semaine avant l'entretien préalable et que dès le lendemain de celui-ci il a été avisé de ce que ses rendez-vous seraient désormais assurés par le directeur général de la société ; que l'intimé établit qu'au mois de juillet 2007 il avait réservé huit billets d'avion pour des déplacements professionnels s'échelonnant sur la période de septembre à décembre 2007 inclus ; qu'il est constant et non contesté que la direction a annulé l'ensemble de ces réservations dès le 3 septembre 2007 ; que si l'on peut concevoir que compte tenu de la mise à pied conservatoire dont l'intéressé faisait l'objet, il était justifié d'annuler les réservations de vols pour les 11, 13, 17, 18 et 20 septembre 2007, en revanche l'annulation de toutes les autres réservations pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2007 marque la décision de la direction de se séparer de Monsieur Franck X... prise dès avant l'entretien préalable quelles que pussent être les explications du salarié ; qu'il apparaît ainsi que l'entretien préalable a revêtu un caractère purement factice, le licenciement ayant, de facto, été arrêté par la direction avant même sa tenue ; qu'ainsi, la procédure prévue par les articles L. 1232-2 et suivants du code du travail n'a pas été respectée ; sur la rupture du contrat de travail, que la lettre de licenc